AVIS
Tout agent parlementaire, attorney, solicitor, ou toute autre personne demandant la taxation d*un bill de frais, charges et dépenses faits en proposant ou en combattant un bill privé, un Ordre provisoire, ou un certificat provisoire, est prié de déposer au Imreau de TOfficier taxateur, au moment où il fait cette demande, une copie de ce bill de frais, charges et dépenses, et des divers articles augmentée, et de la somme certifiée et assignée, ainsi qu'une déclaration signée de lui, indiquant que ce bill de frais, charges et dépenses a été dûment remis aux parties qui en sont tenus {nommer les parties), conformément aux Taxation of Cosis Acts, 1847 et 1849, ou à VActfor Awarding Costs i86î), selon les cas.
Taxing Office ; Chambre des Lords A. H. Robinson,
le 6 août 1903. Taxing Officer.
Note. — Le bureau de taxation est ouvert pendant toute la session «t depuis le second lundi du mois de novembre de chaque année.
Les agents du Parlement, attorneys, solicitors, et autres peuvent se procurer au bureau de vente des documents imprimés.
252 AXGLETERHK
Chambre des Lords, des listes imprimés des frais qui sont préparées par le clerk des Parlements.
Cédale des droits perças à la Chambre des Ijords. Bllls l€»e«a3K mu personnels.
Dépôt de plan 0 iO 0
Avis ou ordre pour examen d*un Ordre permanent, dans le but d'en être dispensé ... 100
Ordre à ce sujet . . . . , 1 0 0
(Certificats des Examinateurs au cas d'un bill
quelconque 5 0 0
Ordre renvoyant un certificat au comiU* des
Ordres permanents 1 0 0
Comité des Ordres permanents à ce sujet . . 5 0 0
Rapport du Comité des Ordres permanents . 2 0 0
Première lecture 2 0 0
Avis de deuxième lecture 0 10 0
Deuxième lecture :
Bills personnels :
P'^Pf'^ i 81 0 0
Brevet. . . . , )
' Retrait des incapacités ....
I Divorce
A. /Naturalisation V 27 0 0
(Nom
Serment
(Aucun droit de deuxième lecture n'est perçu sur un bili
d'indemnité ou de réintégration).
Biiis locaux :
Bills dans lesquels le capital ou la somme à réaliser n'excède pas 50.000 livres sterling 81 0 0
excède 50 . 000, mais n'excède pas 200.000. 108 0 (>
HÈ(JLEMEXT8. LORDS : BILLS IMtlVÉS 253
excède 200.000 ou dont le montant est
indéterminé 135 0 0
Biils relatifs à des questions de charité, matières littéraires ou scientifiques qui ne donnent lieu à aucun profit ou avantage
privé 27 0 0
Autres biUs 81 0 0
Ordre renvoyant aux juges une pétition pour des bills de propriété i 00
Chaque pétition en faveur ou à rencontre d'un bill, sans demande d'être entendu 1 0 0
— demandant à être entendu contre un bill )
— en faveur d'un bill, avec demande d'être 12 0 0 entendu contre une modification à celui-ci . . )
Pour le premier, ou le premier et le deuxième jours durant lesquels un agent se présente pour
appuyer une pétition 3
Pour chaque autre jour. . i
Pour le premier jour pendant lequel un conseil se présente pour appuyer une pétition. ... 10
Pour chaque autre jour 4
Ordre pour la comparution des témoins, par
chaque témoin 1 00
Chaque témoin auquel le serment ou l'affirmation est déféré à la barre de la Chambre . . 10 0 Chaque témoin auquel le serment ou Taffirma-
iion est déféré devant un comité 0
Pétition on vue d'une disposition additionnelle. 5 Certificat des Examinateurs à ce sujet ... 5 Rapport des juges sur les bills de propriété . 1 Renvoi à un comité d'un bill non contesté . . 1
— d'un bill contesté, le comité étant proposé par le Comité de choix 2
Rapport du Comité de choix 1
Ordre de réunion du comité au sujet d'un bill oontesté 1 00
2S4 ANGLETERKE
Ordre autorisant laudition d'un conseil durant
un comité l OO
Pour le premier jour pendant lequel un conseil se présente pour appuyer un bill .... 8
Pour chaque autre jour 4
Comité au sujet d'un bill personnel de la catégorie A ; 2
Comité au sujet d'un autre bill 5
Rapport sur bill de propriété 5
Rapport sur tout autre bill, avw amendement. 4 Rapport sur tout autre bill, sans amendement. 2 Ordre sur rapport que les promoteurs n'entendent pas poursuivre plus loin le bill .... 1 0 O
Avis de troisième lecture 0 10 0
Troisième lecture :
Bill (Ch. Lords) ne contenant pas plus de 20 pages d'impression 10
Bill (Ch. Lords) contenant plus de 20 pages d'impression 15
Amendements en troisième lecture.
Bills Ch. Lords 3
BillsCh. Communes. ...*.... 5 Production devant un comité de la Chambre
des Communes d'un document ou d'une preuve. 10 0
Bills de confirmation d Ordre provisoire :
Les mêmes droits sont perçus à l'encontre des promoteurs et des opposants au moment où le bill est en comité, dans le cas de bills contestés comme dans le cas de bills locaux.
II n'est pas perçu d'autres droits.
DKUlTS GÉXÉHAUX.
Pour chaque certificat signé du Chairman des comités 2 OO
Examen (inspection) d'un plan ou autre documents 0 50^
Copie d'un document par folio de 72 mots . . 0 0 6
Le droit d'examen doit être perçu en sus lorsque le document remonte à deux ans et plus.
Les copies de documents antérieurs à Geo. III doivent être frappées de droits doubles dos précédents.
Copie certifiée par le Clcrk des Parlements . 1 0 0 En sus des précédents .
FRAIS DK TAXATION.
Pour chaque demande ou renvoi à l'Officier iaxateur de la Chambre des Lords pour la taxation d'un bill de frais 1 0 0
£> 1 pour cent sur le montant du bill, tel qu'il est envoyé à la taxe ou augmenté après taxe.
Sur le dépôt de chaque mémoire dans lequel est critiqué un rapport de l'Officier taxateur . . 1 0 0
Pour chaque certificat signé du Clerk des Parlements ou de l'Officier taxateur i 0 0
Pour les copies de documents qui sont au bureau de l'Officier taxateur, par folio de 72 mots. 0 0 6
DKOITS A PKKCEVOIR PAR LE STENOGRAPHE.
Pourchaque jour il aura droit à 2 2 0
Pour la copie de ses notes par folio de 72 mots. 0 0 0
^ juillet 1890. Henry Graham.
Cler. Parliamenlor.
nèirles qa! doivent être observées par les •fll»^ elern de la Cliambre et par tous les af^enis parlemcntalrew et solieitora charnues de «aivre les proeédareii k la Chambre des Lords au sujet de toate pétition ou bill.
1 . Déclaration et reconnaissance. — II ne sera permis à personne d'agir comme agent parlementaire, tant qu'il n'aura pas>
^56 AX(4LETE1{RK
signé, devant un des secrétaires k rOflice des bills privés, une déclaration par laquelle il s'engage à observer et respecter les règles, règlements, ordres et pratique de la Chambre des I^rds, etaussi à payer et acquitter, de tempsen temps, lorsque la chose lui sera demandée, tous les droits et frais dus et payables sur toute pétition ou bill au sujet duquel cet agent peut se présenter ; et, après avoir signé cette déclaration et s'être engagé dans une reconnaissance ou billet (s'il vient à en être requis) pour la somme de i:. 5()0, ensemble avec d(»ux cautions de £. 25(1 chacune, destinées à garantir l'observation de ladite déclaration . cette personne, si elle est qualifiée par ailleurs pour agir comme il est prévu ci-après, sera inscrite sur un r<»gistre qui sera tenu k rOffice des bills privés; elle pourra alors agir comme agent parlementaire. Aucun droit n'est exigé pour cette déclaration, reconnaissance ou billet et enregistrement.
2. Forme. — La déclaration ci-dessus mentionnée, et la reconnaissance et le billet, s'il vient à en (^tre naquis, seront faits en la forme que le Chairman des comités pourra ordonner de temps en temps.
8. Un membre d'une firme d'agents parlementaires peut ligner la déi'laration requise, ou figurer dans la reconnaissance ou le billet exigé pour le compte de sa firme» ; mais les noms de tous les membres de cette firme seront enregistn*s avec la déclaration, et avis sera donné, de temps en temps, aux secrétaires de l'Office des bills privés des additions ou modifications qui y sont faites.
4. Personne ne pourra être enregistré comme agent parlementaire, à moins qu'il ne soit actuellement occupé à proposer ou à combattre quelque bill privé ou pétition pendante au Parlement.
5. Lorsqu'une personne (qui n'est ni un altorney, ni un solicitor, ni un tcritcr to ihe signet) demande pour la première fois à être qualifiée pour agir comme agent parlementaire, sa demande devra être faite par écrit ; elle produira à l'un des secrétaires de l'Office des bills privés un ctîrtificat d'honorabilité délivré par un membre du parlement, un juge de paix, un barrister-at-law, un attorney ou un solicitor.
5a. Le nom de nulle pei'sonne, autre que celui d'un attorney^ solicitor o\\ irriter to tke sujnet. ne s(»ra imprimé sur un
RÈGLEMENTS. LORDS : BlLLS PRIVÉS 257
bill privé comme agent parlementaire pour ce bill, s'il n*a été dûment inscrit sur le registre des agents parlementaires, et hors le temps où il y sera inscrit.
6. Mention de la comparution au sujet des bills. — Aucun avis ne sera reçu à l'Office des bills privés, pour une procédure au sujet d'une pétition ou d'un bill, jusqu'à ce qu'une comparution aux fins d'agir comme agent parlementaire pour ledit bill n'ait été enregistrée à l'Office des bills privés ; cette comparution spécifiera aussi le nom du solicitor (s'il y en a un) pour cette pétition ou ce bill.
7. Mention de la comparution en cas de pétitions contre les bills, — Avant qu'une personne désirant comparaître par l'organe d'un agent parlementaire ne soit autorisée à comparaître ou à être entendue sur une pétition contre un bill, une comparution pour agir comme agent parlementaire pour ce bill devra être inscrite à l'Office des bills privés ; celte comparution spécifiera aussi le nom du solicitor ou du conseil qui se présente pour défendre cette pétition (si un solicitor ou un avoué sont alors engagés), et un certificat de cette comparution sera délivré à l'agent parlementaire pour être produit au clerk du comité.
8. Nouvelle comparution en cas de changement d agent parlementaire, ~ Dans le cas où l'agent parlementaire pour une pétition ou un bill sera destitué par le solicitor, ou lorsque l'agent refusera d'agir, la responsabilité de cet agent cessera sur avis donné à l'Office des bills privés, et la mention d'une nouvelle comparution sera inscrite au sujet de cette pétition ou de ce bill.
9. Agents persoîinellenient responsables. —Tout agent parlementaire et tout solicitor dirigeant les procédures du Parlement devant la Chambre des Lords sera personnellement responsable envers la Chambre et envers le Chairman des comités de l'observation des règles, ordres et pratique du Parlement, aussi bien que des prescriptions qui peuvent être, de temps en temps, édictées par le Chairman des comités ; il sera responsable également du paiement des droits et charges dus et payables conformément aux Ordres permanents.
10. En cas de mauvaise conduite ^ le Chairman du comité peut empêcher un agent d'exercer sa fonction. — Un agent parlementaire qui agit sciemment en violation des règles et de la pratique du Parlement, ou des règles édictées par le Chair-
Moreau et Delpecb 17
man des comités, ou qui se conduit mal sciemment en poursuivant les procédures devant le Parlement, sera passible d'une interdiction d'agir comme agent parlementaire, absolue ou temporaire.au gré du Chairman des comités. A la demande dudit agent parlementaire, le Chairman des comités devra rédiger par écrit les motifs de cette interdiction.
11. Nulle personne suspendue ou empêchée d'agir comme agent parlementaire, rayée des tableaux des attorneys ou solicitors, ou expulsée de la barre par Tune des Inns of Court ne pourra être inscrite comme agent parlementaire sans une autorisation expresse du Chairman des comités.
12. Aucun exposé écrit ou imprimé relatif à un bill privé ne devra circuler à l'intérieur de la Chambre des Lords sans le nom d'un agent parlementaire qui sera tenu pour responsable de son exactitude.
13. La sanction écrite du Chairman des comités est exigée pour chaque avis d'une motion préparée par un agent parlementaire tendant à dispenser d'un Ordre de session ou d'un Ordre permanent de la Chambre.
Formule de déclaration.
Nous soussignés, déclarons, par la présente, que nous entendons, pendant la présente session du Parlement, agir comme agents parlementaires, en poursuivant, proposant ou combattant les bills privés à la Chambre des Lords, et nous nous ens:agcons, séparément et respectivement, par la présente, à observer, rcspe(!ter, accomplir et défendre les ordres, règles, règlements et pratique de ladite Chambre, actuellement en vigueur, ou qui seront faits de temps en temps par la suite, et aussi à payer et à acquitter de temps en temps, lorsque nous en serons requis, tous les droits et toutes les sommes dus et payables à l'occasion d'une pétition, d'un bill, ou de loute autre procédure ou matière dans laquelle, ou au sujet de laquelle, nous comparaîtrons, séparément et respectivement, en qualité d'agents indiqués ci-dessus.
Date
Nom
Résidence et Chambre où il exerce
Caution
Une semblable réglementation existe à la Chambre des Communes,