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STANDING ORDERS RELATIFS AUX AFFAIRES PUBLIQUES

SOMMAIRE

Séances de la Chambre (S. O. 1-3).

Distributioa des affaires publiques (S. O. 4-7).

Affaires privées (S. O. 8).

Questions (S. O 9).

Ajournement de sujets d'importance publique (S. O. 10).

Motion pour bills, et Nomination de comités choisis au commencement

des affaires publiques (S. O. 11).

Ordres du jour (S. O. 12. 13).

Subsides et Voies et moyens (S. O. 14-17>. Ordre dans la Chambre (S. O. 18-21).

Ajournement et comptage de la Chambre (S. O. 22-25). Clôture du débat (S. O. 26, 27).

Divisions (S. O. 28-30).

Bills publics (S. 0. 31-45).

Comités permanents (S. O. 46-50).

Comités de la Chambre entière (S. 0. 51-53). Comités choisis (S. O 54-64)

Adresse en réponse au discours de la Couronne (S. O. 65). Deniers publics (S. O. 66-71).

Contrats postaux et télégraphiques (S. O. 72-71). Comptes publics (S. 0. 75).

Pétitions publiques (S. O. 76-80}.

Speaker (S. 0. 81).

Membres (S. O. 82-85).

Témoins (S. O. 86. 87).

Etrangers (S. O. 88-91).

Lettres (S. O. 92-95).

Papiers du Parlement (S. O. 96).

(1) Standing OnoERS ov tue House of Commo>s. — Part. I : Public Busi' nets, — As amended of to the close oj session 1904.

La traduction a été établie sur un recueil dont M. Francis Seymour Stevenson, membre du Parlement, a bien voulu nous faire l'envoi, et qui a pour titre : The Stand in ff Orders of the House of Lords and Cornmons relative to private bills for session 1905, also on public business in the House of Commons. (Vacher and Sons, éd., Westminster House. 1905, pet. in-16). ~ Cette compilation, qui est pour la partie intéressant la Chambre des Communes, signée de C. P. Ilbert, Clerk of the H. of C, n'a rien d'officiel ; toutefois, elle est, nous a écrit M. Alfred Harrison, Chief-clerk de la Chambre des Lords, puisée aux sources officielles, et d'un usage courant [not officiai^ but it is compiled Jrom officiai sources^ and is largely used).

Séances de la Chambre.

1, Décision réglant les séances ordinaires de la Chambre. — [24 février 1888 et 2 mai 1902]. — (i) A moins qu'elle ne décide autrement, la Chambre se réunira tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à trois heures, et, sauf ajournement préalable, siégera j usqu'à une heure du matin.

(2) A une heure après minuit, le Speaker ajournera la Chambre sans poser la question, à moins qu'un bill venant du comité des Voies et moyens, ou des opérations accomplies en exécution d'un Act du Parlement ou d'un Ordre permanent, ou exemptées par ailleurs, comme il est décidé ci-après, de Inapplication du présent Ordre permanent, ne soient en discussion à ce moment.

(3) Aseptheureset demiedu soirel àminuit, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, sauf les cas précités, à cinq heures et demie les vendredis, Texamende toute affaire en délibération sera interrompu ; si la Chambre est en comité, le Chairman quittera le fauteuil et fera son rapport à la Chambre ; si une motion a été proposée pour l'ajournement de la Chambre ou du débat, ou en comité, pour que le Chairman fasse rapport sur Tétat de Taffairc ou quitte le fauteuil, toute motion dilatoire de ce genre tombera, sans que la question soit posée.

(4) Sur l'interruption des affaires, la clôture peut être proposée ; si elle Test, ou si des travaux visés à la Règle de clôture sont alors en cours, le Speaker, ou le Chairman, ne quittera pas le fauteuil, jusqu'à ce que les questions relatives à cet objet et à toute motion

ultérieure, comme il est prévu à la règle Clôture du déhat, aient été décidées.

(5) Après le règlement de Taffaire qui était en délibération à minuit ou à cinq heures et demie respectivement, aucune affaire soulevant une opposition né peut être entamée, et, après règlement des questions en cours d'examen à sept heures et demie, aucune question ne sera abordée.

(6) Toute affaire inscrite pour une séance quelconque et non réglée avant la fin de celle-ci sera ajournée à la prochaine, ou à telle autre séance ordinaire désignée par le membre chargé d'étudier la question.

(7) Une motion peut être faite par un ministre de la Couronne, au commencement des affaires publiques, pour être décidée sans amendement ni débat, à Teffet « Que les opérations sur telle affaire déterminée, si elle est en discussion à minuit cette nuit, ne soient pas interrompues en vertu de l'Ordre permanent Séances de la Chambre », ou encore à celui-ci a Que les procédures sur loule question spécifiée, si elles sont en cours au moment de l'interruption de cette séance de l'après-midi, soient reprises et examinées, nonobstant toute opposition, après l'interruption des' affaires de la séance du soir ».

(8) Après le règlement d'une affaire dispensée de l'application du présent Ordre, le restant des affaires de la séance sera traité conformément aux décisions applicables aux affaires commencées après minuit.

(9) Le Chairman des Voies et moyens prendra le fauteuil comme Speaker suppléant, quand il en sera requis par M. le Speaker, sans avertissement formel à la Chambre. M. le Speaker établira, au commencement de chaque session, une liste de cinq membres au plus pour servir comme Chairmen temporaires des comités, sur la réquisition du Chairman des Voies et moyens.

2. Durée des séances du vendredi. — [5 août i853 et 8 avril 1902]. — La Chambre se réunit tous les vendredis à midi, pour les affaires privées, les pétitions, les ordres du jour, les avis de motions, et elle continue de siéger jusqu'à six heures, à moins d'ajournement préalable.

3. Terme des séances du vendredi. — La Chambre s'ajourne le vendredi à six heures.

Quand ces affaires ont été réglées, ou à six heures exactement, même si des affaires sont en discussion, M. le Speaker ajourne la Chambre sans poser aucune question.

Distribution des affaires publiques.

4. Priorité de certaines affaires à certaines séances, — [11 avril 1902]. — A moins que la Chambre n'en décide autrement :

{a) Les affaires du gouvernement doivent avoir la priorité à toutes séances, sauf à celle du soir le mardi et le mercredi, et à celle du vendredi.

[b) A la séance du soir, le mardi et le mercredi, les avis de motions et les bills publics, autres que ceux du gouvernement, doivent avoir la priorité sur les affaires du gouvernement.

{c) Après Pâques, les affaires du gouvernement doivent avoir la priorité aux séances du soir des mardis.

{d) Après la Pentecôte et jusqu'à la Saint-Michel, les affaires du gouvernement doivent avoir la priorité à toutes les séances du soir, et à toutes les séances tenues le vendredi, à l'exception de celles qui ont lieu les troisième et quatrième vendredis après le dimanche de la Pentecôte.

{e) Aux séances du soir,dans lesquelles les affaires du gouvernement n'ont pas la priorité, les avis de motions doivent avoir la priorité sur les ordres du jour.

(f) A toutes les séances de l'après-midi, la Cham-

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bre devra d'abord s^occuperdes pétitions, des motions, des élections non contestées {unopposed returns)^ et des congés à accorder aux membres : puis donner des avis de motions relativement aux affaires privées qui ne soulèvent pas d'opposition.

5. Disposition des affaires du gouvernement, — [28 février 1888]. — Aux jours où les affaires du gouvernement ont la priorité, le gouvernement peut disposer CCS affaires, ordres du jour ou avis de motions, dans l'ordre qu'il juge convenable.

6. Ordre des bills^ autres que les bills du gouverne' ment, après la Pentecôte. — [29 février 1888]. — Après la Pentecôte, les bills publics autres que les bills du gouvernement seront disposés sur le livre d'ordre, de manière à donner la priorité aux bills les plus avancés ; et les amendements des Lords aux bills publics désignés pour être examinés devront être placés les premiers, suivis des troisièmes lectures, examens de rapport, bills en élaboration progressante {in progress) en comité, bills désignés pour comités, et deuxièmes lectures.

7. Périodes dans lesquelles doivent être donnés les avis de motions. — [5 août i853]. — Aucun avis ne sera donné pour une date non comprise dans les quatre jours où les avis ont droit à la priorité, et qui suivent immédiatement, due augmentation étant faite pour tout ajournement de la Chambre, et la période étant en ce cas allongée assez pour embrasser quatre jours d'avis compris dans la session de la Chambre.

Affaires privées.

8. Temps dans lequel sont traitées les affaires privées. — [i®' mai 1902]. — (i) Toute affaire privée à laquelle il n'est pas fait d'opposition sera renvoyée aux séan-

ces du vendredi, ou aux séances du soir du mercredi entre Pâques et la Pentecôte.

(2) Toute affaire privée qui est fixée aux lundi, mardi, mercredi ou jeudi, et qui n'est pas réglée à deux heures et quart sera, sans qu'une question soit posée, remise jusqu'au temps que déterminera le Chairman des Voies et moyens.

(3) Néanmoins cette affaire privée sera toujours entre • prise au commencement d'une séance du soir, après le rejet de toute motion tendant à Tajournement de la Chambre et provenant d'une séance de l'après-midi, et ladite affaire remise sera répartie, aussi également que possible, entre les séances où les affaires du gouvernement ont la priorité et les autres séances.

(4) A toute séance du soir dans laquelle une affaire du gouvernement n'a pas la priorité, nulle affaire privée combattue, autre que celle en discussion, ne sera abordée après dix heures et quart.

(5) Une affaire privée non combattue aura la priorité sur telle autre affaire privée à laquelle il est fait opposition.

Questions.

9. Questions aux membres, — fy mars 1888 et 29 avril 1902]. — (r) Les avis de questions sont donnés, en la forme écrite, par les membres au Clerk à la Table, et il n'en est point fait lecture à haute voix dans la Chambre, à moins que le consentement du Speaker pour une question déterminée n'ait été obtenu à Tavance.

(2) Au jour où il y aura deux séances de la Chambre, les questions seront remises à deux heures et quart.

(3) Les questions ne seront plus reçues après trois heures moins cinq, exception étant faite pour celles des questions qui n'auront point reçu de réponse par suite de l'absence du ministre auquel elles sont adressées, et pour celles qui, n'ayant point été inscrites sur

le rôle, ont un caractère urçent et concernent, soit des matières d'intérêt public, soit Tordre des affaires.

(4) Tout membre qui désire obtenir une réponse orale à sa question doit distinguer celle-ci par un astérisque ; en outre, Tavis concernant toute question de ce genre doit être inscrit sur le papier {notice paper) au plus tard la veille du jour pour lequel est désirée la réponse.

(5) Si le membre dont il s'agit ne distingue pas la question par un astérisque, ou bien encore si lui-même, ou celui auquel il a donné mandat à cet eflFet, n'est point présent à la séance pour poser la question, ou bien enfin si celle ci n'arrive pas en discussion avant trois heures moins cinq minutes^ le ministre auquel elle est adressée rédigera une réponse qui sera imprimée et distribuée avec les votes, à moins que l'auteur de la question n'ait signifié son désir de la voir ajourner.

Ajournement de sujets d'importance publique.

10. Motions pour rajournement après questions^ sur un sujet d'importance publique et urgente, — [27 novembre 1882 et 29 avril 1902] — Nulle motion pour Tajournement de la Chambre ne sera faite jusqu'à ce que toutes les questions posées au début de la séance de l'après-midi aient été réglées ; et nulle motion de ce genre ne sera faite avant que les ordres du jour ou les avis de motion n'aient été entamés, excepté par permission de la Chambre, à moins que, à une séance de Taprès midi,un m*embre,sc levant de sa place, ne propose de voter rajournement à l'effet de discuter un sujet déterminé d'importance publique et urgente, et qu'au moins quarante membres ne se lèvent de leurs places pour appuyer la motion ; toutefois, si moins de quarante membres et dix au moins se lèvent de leurs

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places, la Chambre pourra, dans une division sur la question posée immédiatement, décider si une telle motion peut cire faite. Si la motion est ainsi appuyée, ou si elle est permise par la Chambre, elle sera réservée jusqu'à la séance du soir du même jour.

MotioDS pour bills, et nomination de comités choisis au commencement des affaires publiques.

11. [7 mars 1888 et 2 mai 1902]. — Les mardis et mercredis, et, si elles sont déposées par le gouvernement, les lundis et jeudis (i), les motions tendant à permettre l'introduction des billset la nomination des comités choisis peuvent être placées pour èlre examinées au commencement des affaires publiques. Si ces motions sont combattues, M. le Speaker, après avoir permis, s'il le juge bon, un bref exposé explicatif du membre qui propose et du membre qui combat cette motion, respectivement, peut, sans plus ample débat, poser la question sur ce sujet, ou la question « Que le débat soit ajourné maintenant ».

Ordres du jour.

12. Les ordres du jour doivent être lus sans poser de question, — [i5 août 1853]. — A l'époque fixée pour le commencement des affaires publiques, aux jours où les ordres ont la priorité sur les avis de motions, et après que les avis de motions ont été réglés, à tous les autres jours, M. le Speaker ordonne au Clerk à la Table de lire les ordres du jour, sans poser aucune question.

(1) II faudrait vraisemblablement lire : mardis. Toutefois le texte officiel porte bien Thursdays, en sorte que la modificntion votée, le 2 mai 1902, au Standing Order du 7 mars i888 paraît avoir substitue les mercredis aux vendredis, sans faire la substitution des mardis aux jeudis {Note des traducteurs) .

13. Ordre dans lequel les ordres du jour doivent être réglés, — [25 août i853 et 7 mars 1888J. — Les ordres du jour seront réglés dans Tordre où ils sont portés sur le \\\VQ{paper) ; le droit est réservé aux ministres de Sa Majesté de placer les ordres ou motions du gouvernement en tête de la liste, dans Tordre où ils doivent être examinés aux jours où les bills du gouvernement ont la priorité.

Subsides et Voies et moyens.

14. Nomination des comités. — [28 juillet 1870]. — A Tavenir, celte Chambre nommera les comités des subsides et des voies et moyens au commencement de chaque session, aussitôt après que Tadresse en réponse au discours de Sa Majesté aura été arrêtée.

15. Questions de crédits, — [28 août 1902]. — (i) Dès la nomination du comité des subsides et la présentation des évaluations {estimâtes)^ la question des crédits sera, jusqu'à son règlement, inscrite, en premier rang, à Tordre du jour du jeudi, à moins que la Chambre, sur la motion d'un ministre de la Couronne, proposée au commencement de la discussion des affaires publiques, ne décide de la trancher immédiatement, sans amendement ni débat.

(2) Pour Texamen des évaluations annuelles, relatives à Tarmée, à la marine et à l'administration, il ne sera point accordé plus de vingt jours avant le 5 août, y compris le temps des votes sur les comptes (account). Ce délai ne comprendra toutefois, ni les journées où sera discutée la question « Que le Speaker quitte le fauteuil », ni celles où les questions de crédits ne se trouveront pas inscrites en premier rang.

(2) ISe seront pas comptés non plus dans le délai de vingt jours ceux qui seront occupés, soit par Texamen des évaluations supplémentaires à cellesdiscutées dans

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une séance précédente, soit par le vote de crédits, on la discussion d'évaluations complémentaires ou additionnelles proposées parle gouvernement au sujet des dépenses de la guerre ou de tout nouveau service, non comprises dans les évaluations annuelles accoutumées.

(4) Sur une motion faite après avis et décidée sans amendement ni débat, un supplément de délai, ne dépassant pas trois jours, pourra, pour les causes ci-dessus, être accordé, soit avant, soit après le 5 août.

(5) Aux jours ainsi accordés, aucune affaire, en dehors de celle des crédits, ne sera examinée avant minuit. Après minuit, les procédures et rapports sur les subsides ne pourront être abordés, qu'un ordre général pour la suspension de la règle de minuit soit en vigueur ou non, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé par la Chambre sur la motion d'un ministre de la Couronne, proposée au commencement de Texamen des affaires publiques et résolue sans amendement ni débat.

(6) Des jours ainsi accordés un seul pourra être consacré en comité au vote sur les comptes, et une seule séance au rapport fait sur ce vote. A minuit, à la fin de la journée où le comité est formé pour le vote et à l'issue de la séance où est fait le rapport concernant ce vote, le Chairman'du comité, ou le Speaker, suivant le cas, devra, incontinent, poser toute question impliquée par ledit vole, ou impliquée par ledit rapport.

(7) A dix heures, l'avant-dernier des jours ainsi accordés Je Chairman posera, incontinent, toute question nécessaire à préparer le vote sur l'affaire en discussion, et aussitôt les questions se rapportant à chaque classe des évaluations du service civil, de telle manière que le total des crédits soit accordé pour les services définis dans la classe dont il s'agit; il devra, delà même manière, et pour que soit aussi accordé

le total des crédits, poser séparément les différentes questions se rapportant aux évaluations faites pour la marine, l'armée et le déparlement des revenus.

(8) A dix heures du soir, et le dernier seulement des vingt jours accordés, le Speaker posera, incontinent, toute question nécessaire au règlement de la résolution à ce moment discutée, et de même celles concernant chaque ordre des évaluations du service civil, afin que la Chambre puisse s'accorder avec le comité quant aux résolutions formulées pour chacune des catégories ; et alors, il posera aussi une question semblable pour toutes les résolutions en suspens concernant les évaluations ayant trait à la marine, à Farmée et au département des revenus, et pour toutes les autres résolutions séparément.

(7) Aux jours fixés pourTexamen des questions de crédits, cet examen ne pourra être anticipé, ni par une motion d'ajournement, ni par une motion dilatoire ; et il ne pourra être interrompu non plus par l'effet d'un Standing Order quelconque.

(10) Toute évaluation additionnelle, se rapportante une question nouvelle et non comprise dans les évaluations originelles faites pour Tannée, doit être soumise, aux fins d'examen, au comité de subsides, au moins deux jours avant la clôture de ses travaux.

(11) Pour les propositions de cet Ordre, deux vendredis seront tenus pour équivalents à une journée comprenant deux séances.

16. Jours des comités de subsides et des voies et moyens, — [3 mai î86j et 2 mai 1902]. — Les comités des subsidus et des voies et moyens seront fixés pour les lundis^ mercredis et jeudis, et pourront aussi être désignés pour un autre jour auquel la Chambre doit se réunir pour l'expédition des affaires.

17. Quand M. le Speaker quitte le Jauteuil sans poser la question, — [27 novembre 1882, 7 mars 1888, et 17

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février 1902]. — Toutes les fois que le comité des subsides siégera comme un ordre du jour, M. le Speaker quittera le fauteuil sans poser aucune question, à moio&que, dès que sont abordés les subsides pour les dépenses de Tarmée, de la marine ou du service civil respectivement, ou sur tout vote de crédit, un amendement ne soit proposé ou une question soulevée au sujet des évaluations proposées pour être admises en dépenses.

Ordre dans la Chambre.

18. Bon ordre dans le débat- — [21-28 février 1880, 22 novembre 1882, 7 mars 1901, i3 et 17 février 1902J. — (i) Toutes les fois qu'un membre aura été nommé par le Speaker ou leChairman d'un comité de la Chambre entière, aussitôt après avoir méconnu l'autorité du président ou abusé des règles de la Chambre par une obstruction persistante et opiniâtre ou autrement, le Speaker, si l'infraction a été commise par ce membre dans la Chambre, posera immédiatement, sur motion faite, — aucun amendement, ajournement, ni débat n'étant permis, — la question « Que tel membre soit suspendu de son service dans la Chambre » ; et si l'infraction a été commise dans un comité de la Chambre entière, le Chairman suspendra immédiatement les travaux du comité, et rapportera l'incident à la Chambre ; et le Speaker, sur motion^ posera là-dessus la même question, sans amendement, ajournement ni débat, comme si Tinfraction avait été commise dans la Chambre même.

(2) Si un membre est suspendu en vertu de cet Ordre, la suspension pour la première fois dure une semaine, pour la deuxième fois deux semaines, pour la troisième et les autres fois un mois.

(3) La suspension du service dans la Chambre ne dispensera pas le membre ainsi suspendu de servir

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dans un comité pour l'examen d'un bill privé auquel il aura été nommé avant sa suspension.

(4) En chaque occasion, il ne peut être nommé plus d'un membre, à moins que plusieurs membres, présents ensemble, n'aient de concert méconnu l'autorité du président.

(5) Si un membre, ou des membres agissant de concert, après avoir été, en vertu de cet Ordre, suspendus du service de la Chambre, refusent d'obéir à Tordre du Speaker, et s'ils refusent, après avoir été sommés spécialement par le Sergent d^armes, sur les instructions du Speaker, d'obéir à cet ordre, le Speaker appellera Taltention de la Chambre sur la nécessité de recourir à la force pour obtenir l'obéissance à ses commandements, et le ou les membres nommés par lui comme ayant refusé d'obéir seront alors, et sans poser d'autre question, suspendus du service de la Chambre pour le reste de la session.

(6) Rien dans cette résolution ne pourra avoir pour effet de priver la Chambre du pouvoir de procéder contre un membre conformément aux anciens usages (i).

19. Digressions ou répétitions, — [27 novembre 1882 et 28 février 1888]. — M. le Speaker ou le Chairman, après avoir appelé l'attention de la Chambre ou du comité sur la conduite d'un membre qui persiste à discourir hors du sujet, ou à répéter de façon fatigante, soitses propres arguments, soit les argumentsemployés par d'autres membres dans le débat, peut ordonner à ce membre de cesser son discours.

20. Conduite désordonnée. — [28 février 1888]. — M. le Speaker ou le Chairman ordonne aux membres dont la conduite est grossièrement désordonnée de quitter immédiatement la Chambre pour la fin de la

(1) Les mois imprimés en italiques ont été abroges le 23 février 1902 ; mais les procédures pour la modification du présent Ordre n'ont pas été reprises après le 17 février 1904.

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séance^de ce jour; et sur les ordres qu'il reçoit du fauteuil, le Sergenld'armes agit en exécution de cetledécision. Mais si, en quelque occasion, M. le Speaker ou le Chainnan estime que les pouvoirs à lui conférés par le le présent Ordre permanent sont insuffisants, il peut nommer tel ou tels membres en exécution de TOrdre permanent Bon ordre dans le débat, ou il peut appeler la Chambre à statuer sur la conduite de ce membre ou de ces membres.

(2) Les membres qui ont reçu Tordre de se retirer en vertu du présentOrdre permanent, ou qui sont suspendus du service de la Cbambre en vertu de l'Ordre permanent Bon ordre dans le débat, quitteront immédiatement l'enceinte de la Chambre, réserve faite cependant, dans le cas de membres ainsi suspendus, des dispositions de l'Ordre permanent précité concernant leur service dans les comités des bills privés.

21. Pouvoir du Speaker d'ajourner la Chambre ou de suspendre ses séances, — [17 février 1902]. — Dans le cas de grave désordre survenant dans la Chambre, le Speaker peut, s'il le juge nécessaire, ajourner la Chambre, sans poser de question, ou suspendre ses séances pour un temps dont il fixe lui-même la durée.

Ajournement et comptage de la Chambre.

22. Débat sur les motions tendant à l'ajournement. — [27 novembre 1882]. — Quand une motion est faite pour rajournement du débat, ou de la Chambre pendant un débat, ou pour que le (^hairman d'un comité rapporte l'état des travaux ou quitte le fauteuil, le débat se limitera à Tobjet de cette motion ; et nul membre qui aura fait ou soutenu une motion de ce genre ne sera autorisé à proposer ou soutenir une motion semblable pendant le môme débat.

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