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Lois temporaires. — [24juillet i8^()l. — La durée

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exacte de toute loi temporaire sera indiquée dans un article distinct à la fin du bill.

Comités permanents.

46. Hétablissement des comités permanents, — [7 mars i888^L — Les résolutionsde la Chambre du i**" décembre 1882, relatives à la constitution et aux travaux des comités permanents pour Texamen des bills concernant la loi et les cours de justice et la procédure judiciaire, le commerce, la navig-ation et les manufactures, sont rétablies ; le commerce (trade) comprend Tagricullure et la pèche.

47. Comités permanents sur la loi et les cours de justice, le commerce^ etc.,. — [7 mars 1888 et 1°' mai 1902]. — Deux comités permanents seront nommés pour Texamen de tous les bills, qui, concernant la loi et les cours de justice et la procédure judiciaire, le commerce, la navigation et les manufactures, pourront, par un ordre de la Chambre, dans chaque cas, leur être confiés ; et la procédure dans ces comités sera la même que dans un comité choisi, à moins que la Chambre n'en décide autrement. — Les étrangers y seront admis, excepté quand le comité ordonnera de les exclure, et lesdits comités ne siégeront pas après deux heures et quart, pendant les séances de la Chambre, sans un ordre de celle-ci. — Tout avis d'amendement à un article d'un bill qui a été confié à un comité permanent, s'il est proposé par un honorable membre de cette Chambre, sera renvoyé à ce comité. — Le quorum de ces comités permanents sera vingt.

48. Nomination des comités permanents, — [7 mars 1888]. — Chacun desdits comités permanents se composed'au moinssoixante,etau plusquatre-vingls, membres, nommés par le comité de choix, qui aura égard aux catég-ories de bills confiés à ces comités, à la com-

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position de la Chambre, et aux aptitudes des membres choisis, et qui aura le pouvoir d'exempter des membres de temps en temps et d'en nommer d'autres en remplacement de ceux exemptés. Le comité de choix aura aussi le pouvoir d'ajouter à un comité permanent, en raison d'un bill qui est renvoyé à celui-ci, quinzemembres au plus pour servir dans ledit comité pendant l'examen de ce bill.

49. Chairmen des comités permanents, — [7 mars i838j. — Le comité de choix désignera une liste de chairmen composée d'au moins quatre, et au plus de six membres, dont le quorum sera trois ; et les chairmen composant la liste nommeront entre eux le chairman de chaque comité et pourront de temps en temps changer le chairman ainsi nommé.

50. Rapport sur les bills envoyés aux comités perma-nents.-— fy mars 1888 et 22 avril 1901]. — Tous les bills qui auront été confiés à Tun desdits comités permanents, seront, quand ils seront rapportés en la Chambre, traités comme s'ils avaient été rapportés par un comité de la Chambre entière ; seulement tous les bills revenant d'un comité permanent, amendés ou non, seront examinés sur renvoi par la Chambre, sans poser la question, à moins que le membre qui en a la charge ne désire renvoyer son examen, ou qu'une motion ne soit faite pour envoyer de nouveau le bill au comité.

Comités de la Chambre entière.

51. (Juand le Speaker (juitte le fauteuil sans poser aucune (/uestion. — [28 février 1888, 17 février 1891 et 4 mars 1901]. — Toutes les fois (|u'un ordre du jour est lu pour que la Chambre se transforme en comité (qui ne soit pas un comité pour examiner un message de la Couronne, ni le comité des subsides, ni le comité des comptes du revenu de l'Inde Orientale), M. le Spea-

ker quittera le fauteuil sans poser aucune question, et la Chambre se transformera en comité, à moins qu'avis d'une instruction à ce sujet n'ait été donné ; en ce cas, rinstruction sera réglée d'abord.

52. Quand le Chairman d'un comité quitte le fauteuil sans poser la question. — [27 novembre 1882]. — Quand le Chairman d'un comité a reçu l'ordre de faire un rapport à la Chambre, il quitte le fauteuil sans poser la question.

53. Rapports qui doivent être faits sans question. — [19 juillet i854]. — Tout rapport fait par un comité de la Chambre entière sera présenté sans qu'aucune question soit posée.

Comités choisis.

54. Séances des comités. — [21 juillet i856et 7 mars 1888]. — Tous les comités ont la permission de siéger, excepté pendant que la Chambre est en prières, durant la séance, et nonobstant tout ajournement de la Chambre.

55. Nombre des membres, — [25juin 1862]. — Aucun comité choisi ne comptera, sauf la permission de la Chambre, plus de quinze membres; cette permission ne sera pas proposée sans avis; dans le cas où l'addition ou le remplacement de membres est proposé après la première nomination du comité, Tavis doit contenir les noms des membres dont Taddition ou la substitution est proposée.

56 Consentement des membres. — [20 juin 1862]. — - Tout membre qui aura l'inlenlion de proposer la nomination d'un comité choisi s'efforcera de s'assurer à l'avance du consentement de tous les membres qu'il propose de nommer pour un comité de ce genre.

57. Avis des noms des membres. — |25 juin 1802]. — Tout membre qui aura l'intention de proposer la nomination d'un comité choisi, devra, peu de temps

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avant la nominalion de ce comité, indiquer sur les avis les noms des membres qu'il a l'intention de proposer pour former ce comité.

58. Listes des membres de service. — [25juin i852]. — Des listes seront affichées, en quelque place apparente dans le local du comité et dans le couloir de la Chambre, de tous les membres composant chaque comité.

59. Notations sur les procès-verbaux des questions posées. — [25 juin i852]. — A l'occasion de toute question posée à un témoin pendant son interrogatoire, au cours des travaux d'un comité choisi, sera inscrit sur les procès- verbaux de lenquéte le nom du membre qui pose la question.

60. Notation des noms des membres sur les procês^verbaux, — [25 juin 1862]. — Les noms des membres présents chaque jour à la séance d'un comité choisi seront notés sur les procès-verbaux de Tenquéte, ou sur les procès-verbaux des travaux du comité (selon le cas), et seront communiqués à la Chambre dans le rapport du comité.

61. Notation des divisions. — [26 juin i852l. — Lorsqu'une division aura lieu dans un comité choisi, la question proposée, le nom de son auteur, et les votes respectifs de chaque membre présent seront notés sur les procès-verbaux de l'enquête ou sur les procès-verbaux des travaux du comité (selon le cas), et seront communiqués à la Chambre dans le rapport de ce comité.

62. Quorum. — jaS juin 1862 :. — Si, à (|uelque moment, pendant la séance d'un comité choisi de celle Chambre, le quorum de membres fixé par la Chambre n'est pas présent, le Clerk du comité appellera sur ce fait Tattention du Chairman, lecjuel suspendra là-dessus les travaux du comité jusqu'à ce que le quorum soit obtenu, ou bien ajournera le comité à un jour ultérieur.

63. Faculté de rapporter des opinions et obseruations, — ^9 août 1875^. — Tout comité choisi ayant le pouvoir de requérir les personnes, papiers et documents aura la permission de faire rapport à la Chambre des opinions et observations, ensemble avec les procès-verbaux de l'enquête faite devant lui, et aussi de faire un rapport spécial de tous les sujets qu'il juge utile de porter à la connaissance de la Chambre.

64. Ai)is des prières, — [26 juin i852 et 21 juillet i856]. — Le Sergent d'armes attaché à cette Chambre, de temps en temps, quand la Chambre entre en prières, en donne avis à tous les comités, et tous les travaux des comités, après cet avis, seront déclarés nuls et sans effet, à moins que lesdits comités n'aient été par ailleurs autorisés à siéger après les prières.

Adresse en réponse au discours de la Couronne.

65. Suppression de la procédure sur P a dresse. — [9 février 1888]. — Sont supprimées les procédures du comité et du rapport sur l'adresse à Sa Majesté pour transmettre les remercîments de la Chambre au sujet du très-gracieux discours de Sa Majesté aux deux Chambres du Parlement, à l'ouverture de la session.

Deniers publics.

66. liecornmandation de la Couronne quant à la con^ cession ou à l'affectation de deniers publics. — [11 juin 1713, 26 juin i852, et 20 mars 1866]. — Cette Chambre ne recevra aucune demande pour une somme relative aux services publics, et ne s'occupera d'aucune motion pour une concession ou une charge sur le revenu public, payable, soit sur le fonds consolidé, soit sur les sommes à allouer par le Parlement, à moins que cette demande ou celte motion ne soit recommandée par la Couronne.

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67. Procédure en comité relativement à des deniers publics. — [29 mars 1 707] . — Cette Chambre ne s'occupera d'aucune demande, motion ou bill tendant à accorder de l'argent, remettre ou transiger une somme d'argent due à la Couronne, si ce n'est en comité de la Chambre entière.

68. Restrictions à la recevabilité des demandes relatives à des deniers publics. — [26 mars i7î5]. — Cette Chambre ne recevra aucune demande, pour transiger une somme d'argent due à la Couronne, sur une branche du revenu, sans un certificat du fonctionnaire ou des fonctionnaires compétents, annexé à la dite demande, déterminant la dette, et indiquant quelles poursuites ont été faites pour son recouvrement, et dans quelle mesure le pétitionnaire et sa caution sont en mesure d y satisfaire.

69. Procédure sur l'adresse à la Couronne pour rem-ploi de deniers publics. — [22 février 1821). — Cette Chambre ne s'occupera pas d'une motion pour une adresse à la Couronne priant que de l'argent soit employé, ou qu'une dépense soit engagée, si ce n'est en comité de la Chambre entière.

70. Charge sur les revenus de l'Inde. — [21 juillet i856j. — Cette Chambre ne recevra une demande, et ne s'occupera d'une motion, relative à une charge sur les revenus de l'Inde, que si cette demande ou cette motion est recommandée par la Couronne.

71. Charge sur le revenu public. — i 20 mars iSCGj. — Si une motion est faite dans la Chambre pour un secours, don ou charge sur le revenu public, payable soit sur le fonds consolidé, soit sur des fonds à allouer par le Parlement, ou pour une charge sur le peuple, l'examen elle débat n'en seront pas commencés immédiatement, mais seront ajournés à tel jour ultérieur que la Chambre jugera bonde désigner, et l'affaire sera renvoyée à un comité de la Chambre entière avant

qu'une résolution ou un vote de la Chambre n'intervienne à ce sujet.

Contrats postaux et télégraphiques.

72. Contrats qui doivent être approuvés par résolution. — [i3 juillet 1869). — Dans tous les contrats embrassant une période d'années et créant une charge actuelle ou future pour le budget, qui seront conclus par le gouvernement pour le transport des malles par mer, ou pour les communications télégraphiques au-delà des mers, devra être insérée la condition que le contrat ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été approuvé par une résolution de la Chambre.

73. Contrats qui doivent être déposés sur la table de la Chambre, [i3 juillet 1869]. — Tout contrat de ce genre sera, immédiatement si le Parlement siège, ou, si le Parlement n'est pas alors en session, dans les deux semaines de sa réunion, déposé sur la table de la Chambre, accompagné d'une note des Lords de la Trésorerie énonçant les motifs pour lesquels ils l'ont autorisé.

74. Contrats qui doivent être confirmés par un Act public, — [i3 juillet 1869]. — Dans les cas où un contrat de ce genre a besoin d'être confirmé par un Act du Parlement, le bill tendant à celte confirmation ne sera pas introduit et traité comme un bill privé ; le pouvoir de conclure des conventions par l'effet desquelles des obligations seraient mises à la charge de l'Etat ne peut pas être donné au gouvernement par un act privé.

Comptes publics.

75. Comité permanent pour les comptes publics. — [3 avril 1862 et 28 mars 1870J. — Il y aura un comité permanent, appelé le comité des comptes publics [Committee of public accounts], pour Texamen des comptes

destinés à montrer Temploi des sommes accordées par le Parlement pour les dépenses publiques; il sera composé de sept membres nommés au commencement de chaque session ; son quorum sera cinq.

Pétitions publiques.

76. Présentation des pétitions. — [i4 avril 18^2 et 5 août i853]. — Tout membre demandant à présenter à la Chambre une pétition, autre qu'une pétition pour un bill privé ou relative à un bill privé porté devant la Chambre, se bornera à indiquer de quelles parties cette pétition émane, le nombre des signatures y attachées et les allégations matérielles y contenues, et à lire la prière qui la termine.

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