‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 137 sur 359 · Affirmation au lieu deserment. — ii*'''juillet · texte numérisé non relu

Affirmation au lieu deserment. — ii*'''juillet

— Toute personne élue comme membre de cette Chambre qui alléguera être une personne autorisée pour le moment par la loi à faire une affirmation ou déclaration solennelle au lieu de prêter serment, sera désormais (nonobstant la partie de la résolution, adoptée par la Chambre le 22 juin 1880, qui concerne Taffirmation) autorisée, sans question, à faire et signer une affirmation solennelle dans la forme prescrite par le Parliamentary Oaths Aci^ 1866, modifié par le Promis^ sory Oaths Act^ 1868, et sera, de ce chef, soumise à toutes les conséquences légales résultant des statuts.

Témoins.

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