Expulsion des étrangers pendant les divisions
— [19 juillet i854]. — Excepté quand M. le Speaker ou le Chairman d'un comité de la Chambre entière en décide autrement, Tordre qu'il donne pour l'expulsion des étrangers pendant une division sera entendu comme applicable aux étrangers occupant des sièges au dessous de la barre et dans la galerie de face, et sera exécuté en conséquence par le Sergent d'armes.
Moreau et Delpecb 19
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91 . Expulsion des étrangers de la Chambre. — [7 mars 1888]. — Si, dans une séance de la Chambre ou en comité, un membre donne avis que des étrangers sont présents, M. le Speaker ou le Chairman (selon le cas) posera immédiatement, sans permettre ni débat ni amendement, la question « Que les étrangers reçoivent Tordre de sortir ». Le Speaker ou Chairman peut, toutes les fois qu'il le juge bon, ordonner l'expulsion des étrangers d'une partie de la Chambre.
Lettres.