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Le Chairman des Voies et moyens fera un rapport

RÉGLEMKNTS. COMMUNES : BILlS PRIVES 305

sur les bills relatifs aux contrats d'Etat. — Le Chairinan du comité des Voies et moyens fera un rapport à la Chambre, préalablement à la deuxième lecture de tout bill privé, par lequel il est proposé d'autoriser, confirmer, ou modifier un contrat avec un département public, et par lequel une dépense publique a été ou peut être créée ; ce rapport, ensemble avec un exemplaire du contrat et de toute résolution à proposer à ce sujet, sera distribué avec les Votes, deux jours pleins au moins avant celui où la résolution doit être examinée dans un comité de la Chambre entière ; cet examen ne pourra avoir lieu qu'après l'heure réservée aux all'aires privées ; et le rapport d'une telle résolution ne sera examiné que trois jours pleins au moins après celui où la résolution a été approuvée par le comité.

82. Des copies du bill, tel quila été proposé pour être soumis au comité, doivent être délivrées au Chair man des Voies et moyens, etc. — Deux jours pleins au moins avant celui désigné pour Texamen d'un bill privé par un comité, il sera délivré au Chairman des Voies et moyens et au conseil de M. le Speaker, par l'agent, des exemplaires de ce bill tel qu'il a été proposé pour être soumis au comité, et ces exemplaires seront signés par l'agent du bill.

83. Pouvoir du Chairman de rapportera la Chambre des circonstances spéciales, etc., — Le Chairman du comité des Voies et moyens aura, à tout moment après le renvoi du bill au comité, la faculté de rapporter à la Chambre toutes les circonstances spéciales y relatives qui lui paraîtront l'exiger, ou d'informer la Chambre que, à son avis, un bill non contesté devrait être traité comme un bill contesté.

84. Copie du bill, tel quil a été amendé par le comité, doit être délivré au Chairman des Voies et moyens, etc. — Trois jours pleins au moins avant l'examen d'un bill privé dont le dépôt sur la Table a

Moreau et DelpecU 20

30G ANGLETEIiUÉ

été ordonné^ un exemplaire de ce bill, tel qu'il a été amendé par le comité, sera déposé par l'agent devant le Chairman du comité des Voies et moyens et le conseil de M. le Speaker, et au bureau de la Trésorerie de Sa Majesté, au bureau général de la poste, et au bureau du Board ofTrade, et, dans le cas d'un bill dont le dépôt est exigé par les Ordres permanents 33 et 34, au plus tard le 18 décembre, aux bureaux du secrétaire d*Ëtat pour le département de Tintérieur, du secrétaire d'Etat pour les colonies, du secrétaire pour TEcosse, du Local Government Board^ du ministère de l'Agriculture et des pêcheries, du déparlement de l'Education ou du département écossais de l'Education, des Commissaires pour les travaux de Sa M'ajesté et les constructions publiques, des bois, forêts et revenus fonciers de Sa Majesté, et du duché de Cornouailles ou du duché de Lancastre ; un exemplaire de ce bill, tel qu'il est amendé par le comité, sera aussi déposé à ces bureaux respectivement.

85. Soumission au Chairman de^ dispositions ou amendements pendant Vexamen dun bill ou sur la troi^ sième lecture. — Si Tintention existe d'introduire un article, ou de proposer un amendement, pendant Texainen d'un bill prive dont le dépôt sur la Table a éLé ordonné, ou un amendement verbal sur la troisième lecture de tout bill privé, ces propositions doivent être soumises par Tagent au Chairman du comité des Voies et moyens et au conseil de M. le Speaker, au jour dont avis a été donné à rOffice des bills privés.

86. Délivrance au Chairman des Voies et moyens dune copie des amendements faits par la Chambre des Lords, et des sous-amendements. --Une copie de tous les amendements faits par la Chambre des Lords à un bill privé et de tous les amendements à ces amendements dont la proposition dans cette Chambre doit avoir lieu

HÊGLEMÉXTS. CONIMïTKES : BILLS PRIVKS 307

sera déposée par Tagent devant le Chairman du comité des Voies et moyens et le conseil de M. le Speaker, avant deux heures, la veille du jour désigné pour Texamen de ces amendements par la Chambre.

Opérations des, et en relation avec les, arbitres sur bills

privés.

87. Nomination des arbitres sur bills privés. — Le Chairman des Voies et moyens et le Chairman suppléant, avec au moins sept autres membres de cette Chambre qui seront nommés par M. le Speaker pour telle période qu'il juj^era convenable, seront arbitres {référées) de la Chambre sur les bills privés ; ces arbitre^ formeront une ou plusieurs cours ; trois au moins sont nécessaires pour constituer chaque cour.

88. Les règles de pratique et de procédure doivent être prescrites par le Chairman. La pratique et procédure des arbitres, le temps de leurs séances, Tordre des affaires, et les formes et avis nécessaires dans leurs opérations, seront prescrits dans des règlements qui seront faits par le Chairman des Voies et moyens, et susceptibles d'être modifiés par lui selon que l'occasion pourra l'exiger; mais un seul conseil paraîtra devant ces arbitres pour appuyer un bill privé, ou pour appuyer une pétition qui le combat, à moins d'autorisation spéciale des arbitres. Tous ces règlements et modifications, une fois faits, doivent être déposés sur la Table de la Chambre.

89. Décision par les arbitres sur bills privés du locus standi des pétitionnaires, — Les arbitres décideront de toutes les pétitions contre des bills privés ou contre des Ordres provisoires ou des certificats provisoires, comme des droits des pétitionnaires à être entendus sur ces pétitions, sans préjudice cependant du pouvoir du comité choisi auquel le bill est renvoyé de

décider sur toute question relative à ces droits qui s'élèverait comme incident au cours de ses opérations. 90(1).

Procédures du, et en relation avec le, comité choisi des Ordres permanents.

91. Comité des Ordres permanents. — Il y aura un comité, qui sera dénommé « Comité choisi des Ordres permanents » ; il se composera de onze membres, et sera nommé au commencement de chaque session ; son quorum sera cinq.

92. Rapport sur la dispense des Ordres permanents en cas de non^obseruation de ces Ordres, — Si un rapport d'Examinateur de pétitions pour bills privés, constatant la non-observation des Ordres permanents, a été renvoyé au comité choisi sur les Ordres permanents, l'Examinateur fera rapport à la Chambre sur le point de savoir s'il faut ou non dispenser de ces Ordres permanents, et si, à son avis, les parties devraient être autorisées à procéder sur le bill ou une partie d'icelui, et sous quelles conditions : s'il y a lieu).

93. Rapports sur bills émanés de la Chambre des Lords. — Le comité choisi des Ordres permanents aura [)ouvoir de faire rapport sur les cas à lui renvoyés au sujet de bills privés nés dans la Chambre des Lords, bien que les pétitions pour ces bills n'aient pas élé présentées à la Chambre.

94. Procédures dans le cas de rapport spécial. — \S. (). 8/». C. L.].

95. Rapport sur la dispense des Ordres de session ou permanents. — Si une pétition, sollicitant la dis-

(1) Le Standintiç Ordcr 90 manque au recueil précité sur lequel la traduction a été faite ; il fait défaut de même dans un autre recueil, qui a été constamment consulté, pour contrôle et référence, Standing Orders of tfie Ilouse of Commons^ L.)udon, Eyre and Spooliswoode, 1901, in-4" {Note des traduclears).

pense des Ordres de session ou permanents de la Chambre relatifs aux bills privés, a été renvoyée au comité choisi des Ordres permanents, celui-ci fera rapport à la Chambre sur le point de savoir s'il faut, ou non, dispenser de ces Ordres de session ou permanents.

96. Rapport sur la réinscription de pétitions, — Si une pétition tendant à la réinscription d'une pétition pour un bill privé sur la liste générale des pétitions a été renvoyée au comité choisi sur les Ordres permanents, celui-ci fera rapport à la Chambre si, à son avis, cette pétition doit, ou ne doit pas, être réinscrite et, si oui, à quelles conditions (s'il y a lieu).

97. Rapport au cas d'amendements proposés sur l'eœamen d'un bill. — Si un article ou amendement proposé sur l'examen d'un bill privé dont le dépôt sur la table a été ordonné, a été renvoyé au comité choisi sur les Ordres permanents, celui-ci fera rapport à la Chambre si cet article ou amendement doit être adopté par la Chambre^ ou non, ou si le bill doit être renvoyé au comité.

Procédure de, et en relation avec le, comité de choix

et le comité général sur les bills de railways

et canaux.

98. Comité de choix. — Il y aura un comité, qui sera appelé « Comité de choix » ; il se composera du Chairman du comité choisi sur les Ordres permanents, lequel en sera de droit le président, et de dix autres membres qui seront désignés au commencement de chaque session ; le quorum de ce comité sera trois.

99. Comité général des bills de raiUvays et canaux, - Il y aura un comité, qui sera appelé « Comité général pour les bills de railways et canaux » ; il sera nommé au commencement de chaque session par le comité de choix; le quorum de ce comité sera trois.

100. Le comité de choix peut décharger des membres de leur service et les remplacer par d'autres. — Le comité de choix peut, de temps en temps, déchar|çer des membres de leur service ultérieur dans ce comité général, et les remplacer par d'autres membres. Il nommera le Chairman de ce comité.

101. Le comité général désigne son Chairman. — Le comité général pour les bills de railways et canaux nommera dans son sein le Chairman de chaque comité sur un bill de raiiway ou canal ou sur un groupe de ces bills, et pourra changer le président ainsi nommé de temps en temps.

102. Des copies imprimées des bills doivent être déposées an comité de choix et au comité général. — Des exemplaires imprimés de tous les bills privés qui ne sont pas des bills de raiiway ou canal seront déposés devant le comité de choix, et des exemplaires imprimés de tous les bills de raiiway ou canal devant le comité général des bills de raiiway ou canal, par les parties promoteurs de ces bills, à la première réunion de ces comités respectivement.

103. Groupement de bills par le comité de choix et le omité général. — Le comité de choix peut, s'il le jusfc ulile, réunir en groupes tous les bills privés qui ne sont pas (les bills de raiiway ou canal, et le comité général des bills de raiiway ou canal, tous les bills de railways ou canaux, que, à leur avis, il peut être expédient de soumettre au même comité; ces groupes seront publiés dans les Votes.

104. Bills (le nilhvdi/s et de canaux non combattus. — Le comité gtMiérai sur les bills de railways ou cîmaux peut renvoyer un bill de raiiway ou canal non combatlu aucoinitc» des bills non combattus.

105. Le comité de choix et le comité général pour mis de rai/trai/ et canaux, etc.. fixent la première séance du comité. — Le comité de choix, dans le cas

de tous bills prives autres que ceux de railways et canaux, et le comité général sur les bills de railways et canaux pour les bills de cette catégorie, fixera, en se conformant à l'Ordre relatif à Tintervalle entre la deuxième lecture de tout bill privé et la séance du comité sur ce sujet, l'époque où sera tenue la première séance de tout comité sur un bill privé qui aura été renvoyé à Tun desdits comités.

106. Ils désignent le ou les bills à examiner le premier jour. — Le comité de choix désignera le ou les bills dont Texamen commencera le premier jour où se réunira le comité sur un groupe de bills autres que des bills de railways ou canaux ; et le comité général sur les bills de railways ou canaux, le ou les bills dont l'examen commencera le premier jour de la réunion de chaque comité sur un groupe de ces bills.

107. Bills qui ne doivent pas être considérés comme combattus, — Le comité de choix ne considérera nul bill comme un bill privé combattu, à moins que, dans le délai fixé par le Standing Order 1 28, une pétition ait été présentée contre ce bill, dans laquelle le ou les pétitionnaires aient sollicité d'être entendus en personne ou par leurs conseil ou agents, ou à moins que, si aucune pétition de ce genre n'a été présentée, le Chairman du comité des Voies et moyens ait fait rapport à la Chambre que, à son avis, le bill devrait être traité de cette manière.

108. Comités sur bills privés combattus, — Le comité de choix renverra tout bill privé combattu, qui lui aura été renvoyé à lui-môme, ou tout groupe de ces bills, à un président et trois membres et un arbitre, ou à un président et trois membres n'ayant dans Taffaire aucun intérêt local ou autre.

109. Comités sur bills privés non combattus. — Le comité de choix renverra tout bill privé non combattu, qui lui aura été renvoyé, au comité des bills non com-

100. Le comité de choix peut décharger des memhres de leur service et les remplacer par d\iutres. — Le comité de choix peut, de temps en temps, décharger des membres de leur service ultérieur dans ce comité général, el les remplacer par d'autres membres. Il nommera le Chairman de ce comité.

101. Le comité général désigne son Chairman. — Le comité général pour les bills de railways et canaux nommera dans son sein le Chairman de chaque comité sur un bill de railway ou canal ou sur un groupe de ces bills, el pourra changer le président ainsi nommé de temps en temps.

102. Des copies imprimées des bills doinent être déposées an comité de choix et au comité général. — Des exemplaires imprimés de tous les bills privés qui ne sont j)as des bills de railway ou canal seront déposés devant le comité do oln)ix, et des exemplaires imprimés de tous les bills de railway ou canal devant le comité général des bills de railway ou canal, par les parties promoteurs de ces bills, à la première réunion de ces comités respectivement.

103. Groupement de bills par le comité de choix et le omité génf^ral. — I^e comité de choix peut, s'il le jui,^c mile, réunir en groupes tous les bills privés qui ne sont pas des bills de railway ou canal, et le comité S^énéral des bills de railway ou canal, tous les bills de railways ou canaux, que, à leur avis, il peut être expédient de soumettre au môme comité; ces groupes seront publi(»s dans les Voles.

104. Bills de railmitj/s et de canaux non combattus. — Le comité général sur les bills <le railways ou canaux peut renvoyer ufi bill de railway ou canal non combattu au comité des bills non combattus.

105. Le comité de choix et le comité général pour mis de ni il irag et canaux, etc. fxent la première séance du comité. — Le comité de choix, dans le cas

is le cas j

de tous bills prives autres que ceux de raiiways et canaux, et le comité général sur les bills de raiiways et canaux pour les bills de cette catégorie, fixera, en se conformant à TOrdre relatif à l'interralle entre la deuxième lecture de tout bill privé et la séance du comité sur ce sujet, l'époque où sera tenue la première séance de tout comité sur un bill privé qui aura été renvoyé à l'un desdits comités,

106. Ils désignent le ou les bills à examiner lèpre-mier jour. — Le comité de choix désignera le ou les bills dont Texamen commencera le premier jour où se réunira le comité sur un groupe de bills autres que des bills de raiiways ou canaux; et le comité général sur les bills de raiiways ou canaux, le ou les bills dont l'examen commencera le premier jour de la réunion de chaque comité sur un groupe de ces bills.

107. Bills qui ne doivent pas être contidérés comme combattus, — Le comité de choix ne considérera nul bill comme un bill privé combattu, à moins que, dans le délai fixé par le Standing Order 138, one pétition ait cfté présentée contre ce bill, dans laquelle le ou les pétitionnaires aient sollicité d'être entendus en personne ou par leurs conseil ou agents, ooà moins que, si aucune pétition de ce genre n'a iti^éseniée le Chairman du comité des Voies et morenf ait fait ra port à la Chambre que, à son avis, le UU devrait être traite de cette manière.

108. Comités ^f'^f^illsprioéscomêatbu.^U^Q^i^^ de choix rc^nverra tout lilll priré co^akiiu, qui lui aura été renvoyé k lui-même, ou loui groope de ces bills à

un président ei trois membres et an arKir^^ a '

, * 1 •' Il '^'' '^" troiire, ou à un

président ri trois membres n'ajanl dan» raffaircaumn inldriM local ou autre. '"-aucun

109. f^om,Vs >i,ir bUh prl,^ ^ ^^ comité d. choix — ralnulbi(,pri,^„^^^ ;^ qui lu. ^"'•«j^™J^*>»«c»mi,éde,b„,,„^„3^

ballus, lequel doit être composé de cinq membres, savoir : le Chairman des Voies et moyens (qui, s'il est présent, est, de droit, le président de ce comité), le Chairman suppléant, deux membres choisis de temps en temps parle Chairman des Voies et moyens sur une liste dressée par le comité de choix au commencement de chaque session, et le conseil de M. le Speaker ; le quorum de ce comité est trois.

110. Avis préliminaire aux membres. — Le comité de choix avertira chaque membre, au moins sept jours à Tavance, par la publication dans les Votes ou autrement, de la semaine dans laquelle il devra être prêt à servir, s'il en est requis, comme membre, n'ayant aucun intérêt local ou autre, dans un comité sur un bill privé.

111. Avis de désignation et déclaration. — Le comité de choix donnera à chaque membre avis suffisant de sa désignation comme membre d'un comité sur un bill privé ou un groupe de ces bills, et, dans tous les cas où une déclaration doit être signée et retournée parce membre, lui adressera une formule en blanc de la déclaration requise, avec prière de la renvoyer convenablement remplie et signée.

112. Rapport doit ètre^fait sur les membres qui ne renvoient aucune réponse. — Le comité de choix rapportera à la Chambre le nom de tout membre duquel il n'aura pas re(;u en temps dû ladite déclaration ainsi remplie et signée ou, à la place, une excuse qu'il estime suffisante.

113. Le comité de choi.x^ peut substituer certains membres à d\iutres. — Le comité de choix aura le pouvoir de décharger un membre ou des membres d'un comité, ou de leur substituer d'autres membres.

114. Iié([uisitions par le comité de choix. — Le comité (le choix aura le pouvoir, dans Taccomplissement de

Rft(iLEMEXTS. COMMUXKS : BILLS PRIV|.':S 3!3

ses fonctions, de réclamer des personnes, papiers et documents.

Procédures des comités pour bills combattus.

115- Comités pour bills de railway et canal combat' tus, — Le comité pour un bill de railway et canal, ou un groupe de bills de railway et canal, combattu sera composé de quatre membres et un arbitre, ou de quatre membres qui n'ont aucun intérêt local ou autre dans le bill ou les bills à eux renvoyés; le président sera désigné par le comité général pour les bills de railway et canal, et trois autres membres par le comité de choix.

116. Comités pour bills prioés combattus. — Le comité pour tout bill privé combattu (autre qu'un bill de railway, canal ou divorce), ou groupe de bills, et le comité pour tout bill tendant à confirmer un Ordre provisoire ou un certificat provisoire sera composé d'un président et de trois membres et un arbitre, ou d'un président et de trois membres n'ayant aucun intérêt local ou autre dans le bill ou les bills à eux renvoyés ; ils seront désignés par le comité de choix.

117. Déclaration des membres. — Tout membre d'un comité pour un bill privé ou un groupe de ces bills combattus, avant d'être autorisé à servir et voter dans ce comité, signera la déclaration suivante :

« Je déclare par les présentes que mes électeurs n'ont aucun intérêt local, et que je n'ai aucun intérêt personnel dans ce bill, et que je ne voterai sur aucune question qui pourra être soulevée sans avoir dilment entendu et apprécié les preuves y relatives ».

Aucun comité de ce genre ne s'occupera des affaires jusqu'à ce que ladite déclaration ait été signée par chacun de ses-membres.

314 ANGLETKHRE

118. Quorum. — A moins d'une permission spéciale de la Chambre, les comités ne seront pas autorisés à fonctionner si plus d'un de leurs membres est absent.

119. Les membres ne s'absenteront pas, — Nul membre J*un comité pour un bill privé combattu ne s'absentera de son service dans ce comité, sauf le cas de maladie ou d'ordre de la Chambre.

120. Absence du Cliairman, — Si le Chairman est absent du comité, le membre qui le suit immédiatement sur la liste et qui sera présent fera fonction de Chairman, mais, dans le cas de bills de raiiway et canal, seulement jusqu'à ce que le comité général sur ces bills ait désigné, s'il le juge à propos, un autre président.

121. Suspension des procédures au cas de défaut de quorum. — Si, à un moment quelconque pendant la séance d'un comité, plus d'un membre est absent, le Chairman suspendra les travaux de ce comité, et si. une heure après le moment fixé pour la réunion de ce comité, ou après celui auquel le Chairman a suspend u les travaux, plus d'un membre est encore absent, le comité sera ajourné au premier jour de séance de la Chambre, auquel cas il se réunira à Theurc à laquelle ce comité aurait siéiçé si cet ajournement n'avait pas eu lieu.

122. L'absence des membres doit être rapportée à la Chambre. — Si un des membres ne se présente pas dans l'heure qui suit le moment fixé pour la réunion de ce comité, ou si un membre sabsentede son service dans ce comité, il en sera fait rapport à la Chambre à sa prochaine séance.

123. Rapport sur la disparition des membres par décès ou autrement. — Si, à quelque moment après la formation d'un comité pour un bill, le quorum requis par les Ordres permanents ne peut être obtenu, parce

qu'un des membres dûment désignés pour servir dans ce comité est devenu incapable decontinuer ce service par décès ou autrement, leCbairman rapportera les circonstances du cas à la Chambre, afin que parcelle-ci des mesures soient prises pour autoriser les membres qui restent à s'occuper des affaires renvoyées à ce comité, ou selon l'occurrence du cas.

124. Manière de décider les questions. — Dans les comités pour lesbills privés, toutes les questions seront décidées à la majorité des voix, celle du Chairman comprise ; à égalité de voix, le Chairman a voix prépondérante.

125. Ordre d'exanten des bills — Le comité pour un groupe de bills entreprendra d'abord le bill ou les bills qui auront été désignés par le comité de choix ou par le comité général pour les bills de railway ou canal; et il indiquera, de temps en temps, le jour où il commencera l'examen de chacun des bills restants, et où il requerra de comparaître les parties qui proposent ou combattent ces bills; et, au moins deux jours pleins à Tavance, avis de cette indication sera donné par le clerk attaché au comité aux clerks de l'Office des bills privés; et, dans le cas où le comité diffère l'examen d'un bill. avis sera donné du jour auquel cet examen est renvoyé.

126. Les causes d*ajournement doivent être spéciale^ ment rapportées. — Tout comité pour un bill privé combattu rapportera spécialement à la Chambre la cause de tout ajournement supérieur à un jour de séance de la Chambre.

127. Les pétitions contre un bill doivent spécifier les motifs de critique. — Nulle pétition contre un bill privé ou un bill tendant à confirmer un Ordre provisoire ou un certificat provisoire ne sera examinée par le comité pour ce bill, si elle ne spécifie distinctement le motif pour lequel les pétitionnaires s'opposent à

316 AN'(iLF/rKHHK

une de ses dispositions ; les pétitionnaires ne seront entendus que sur les griefs ainsi précisés ; et, s'il lui paraît que ces griefs ne sont pas spécifiés avec une précision suffisante, le comité peut ordonner qu'il lui sera donné un état écrit plus détaillé, mais limité aux griefs insuffisamment précisés.

128. Limitation du temps pour présenter les pétitions contre les bills. — Les pétitionnaires qui combattent un bill privé ou un bill tendant à confirmer un Ordre provisoire ou un certificat provisoire ne seront entendus devant le comité pour le bill que si leur pétition a été rédigée et signée en stricte conformité avec les Règles et Ordres de cette Chambre, et a été présentée à cette Chambre par son dépôt à l'Office des bills privés, dans le cas de bills privés, au plus tard le 12 février, et, dans le cas de bills nés dans cette Chambre tendant à confirmer un Ordre provisoire ou un certificat provisoire, au plus tard sept jours pleins après qu'avis aura été donné du jour où le bill sera examina, à moins que les pétitionnaires ne se plaignent d'un fait arrivé pendant le passage du bill devant ledit comité ou d'une disposition additionnelle proposée, ou des amendements proposés dans le bill complet déposé à l'Office des bills privés.

Dans le cas de

a) bill venant de la Chambre des Lords ;

b) bill dispensé de l'observation du Standing Order relatif au délai du dépôt ;

c) bill proposé par le Conseil de comté de Londres et introduit conformément au Standing Order ig^,

la pétition contre le bill pent être déposée pendant les dix jours francs qui suivent la première lecture du bill.

129. Fondement de ropposition. — Il appartiendra aux arbitres pour les bills privés d'admettre les pétitionnaires à être entendus sur leurs pétitions contre

XlÈGLEMKXTS. COMML•^ÎES : BILLS PRIVÉS ait

un bill privé, sur le fondement de leur opposition, s'ils le jugent à propos.

130. Locus standi des actionnaires, — Si un bill est proposé par une compagnie investie de la personnalité, les actionnaires de cette compagnie ne seront pas autorisés à être entendus contre ce bill devant le comité, à moins que leurs intérêts, en tant qu'ils sont touchés par ce bill, ne soient distincts des intérêts généraux de cette compagnie.

131. Locus standi des actionnaires opposants. — \S. O. io5. C. L,\

132. Locus standi des compagnies de railway. — Si un bill de railway contient des dispositions pour l'expropriation ou l'occupation d'une partie des terrains, railw^ay, stations ou propriétés d'une autre compagnie, ou pour y faire circuler des machines ou voitures, ou pour accorder d'aulres facilités, cette compagnie sera autorisée à se faire entendre sur sa pétition contre ces dispositions ou contre le préambule et les articles du bill.

133. Locus standi des groupes représentant des commerces, etc. — [S. O. io5a. C. L.].

Adde : Les dispositions de cet Ordre relatives aux taxes et péages déjà autorisés s'étendent auxcommer- (;ants et expéditeurs et à un commerçant isolé, dans tous les cas où un locus standi leur ou lui aurait été accordé, si cet Ordre n'avait pas été fait.

Rien dans cet Ordre n'autorisera les arbitres à s'occuper d'une question appartenant à la compétence des commissaires de railw^ay.

133a. Locus standi des associations^ etc., — [S. O. io5b. c. L.].

134. Locus standi des autorités municipales et des habitants de villes, etc.... — II appartiendra aux arbitres bur bills privés d'admettre les pétitionnaires qui sont des autorités municipales ou autres ayant Tadminis-

âl8 ANGLETERtlÉ

Iralion locale de la métropole ou d'une ville, ou les habitanls d'une ville ou d'un district prétendu lésé par le bill, à être entendus contre ce bill, s'ils le jugent bon.

134a. Locus standi d'autorités locales agissant contre un bill (T électricité ou d'eau, - L'autorité locale, municipale ou autre, d*une ville ou district qui allègue dans sa pétition que cette ville ou district peut être lésé par les dispositions d'un bill relatif à la fourniture d'éclairage ou d'eau, ou parla réalisation de capitaux pour cet objet, sera autorisée à être entendue contre ce bill.

134b. Locus standi des conseils de comtés etc..,. — Il appartiendra aux arbitres sur bills privés d'admettre les pétitionnaires qui sont le conseil d'un comté administratif ou d'un bourg-comté, dont la totalité ou une partie est prétendue lésée par le bill, à être entendus contre le bill, s'ils le jugent bon.

134g. Locus standi des conseils de comté agissant contre un bill d'eau ou de tramway^ etc.. — [S. O. io5d. CL.].

134d. Locus standi des locataires on des conserva" leurs de rivières, etc.. — Si un propriétaire, locataire ou occupant, ou si une conservation ou autre autorité chargée du contrôle d'une rivière ou autres eaux, pétitionne contre un bill et allègue que, à raison des dispositions de ce bill, de Teau ou une fourniture deau dont ils peuvent légalement se servir sera diminuée ou endommagée, il appartiendra aux arbitres sur bills privés, s'ils lejugenl bon, d'admettre les pétitionnaires à être entendus contre le bill ou une partie d*icelui.

134e. Locus standi des conservateurs de forêts, ter* res communes, ou autres espaces ouverts. — Il appartiendra aux arbitres sur bills privés, s'ils le jugent bon, d'admettre les pétitionnaires qui sont les conservateurs constitués par Act du Parlement ou par ins-

RÈGLEMENTS. COMMUNES : HII.Î.S PHIVÉS 31Ô

Iructions ou ordres du ministère de TAgriculture, el qui ont le contrôle, la direction ou l'administration d'une forêt, d'une terre commune, ou d'un autre terrain, prétendus lésés par ce bill, à être entendus contre celui-ci.

135. Locus standi des locataires^ etc. contre des bills de tramway. — Le propriétaire, locataire ou occupant d*une maison^ boutique ou magasin d'une rue dans laquelle la construction d'un tramway est proposée, el qui allègue dans une pétition contre un bill privé ou un Ordre provisoire que la construction ou exploitation du tramway dont l'autorisation est proposée le lésera dans l'usage ou la jouissance de ses possessions ou dans la conduite de son commerce ou affaire, sera autorisé à être entendu surces allégations devant le comité choisi auquel ce bill privé ou le bill relatif à cet Ordre provisoire est renvoyé. Il appartient aux arbitres sur bills privés d'admettre, s'ils le jugent à propos, les pétitionnaires, qui sont propriétaires, locataires ou occupants d'une maison, boutique ou magasin ayant accès sur cette rue ou route et qui émettent les allégations susdites, à être entendus contre ce bill.

136. Sites bills combattus peuvent être traités comme non combattus. — Tous les bills privés, au sujet desquels nulles parties n'ont comparu sur les pétitions contre ces bills, ou au sujet desquels les parties ayant comparu ont retiré leur opposition avant que la preuve des promoteurs ait été commencée, seront, par les comités pour ces bills, retournés immédiatement, avec une relation des faits, si ce ne sont pas des bills de railvvay ou canal, au comité de choix, et, si ce sont des bills de raiiway ou canal, au comité général des bills de raiiwayset canaux, qui les traitera comme des bills non combattus.

320 angletp:rue!

Procédures des, ou en relation avec les. comités pour biils combattus ou non combattus.

137. Des copies du bill complété (filled-up) doivent être renvoyées à chaque membre. — A la première réunion du comité, des exemplaires du bill, tel qu'on propose de le lui soumettre, signés par l'agent, seront déposés par celui-ci devant chaque membre du comité.

138. Nul membre local ne vote, — Nul membre d'un comité pour un bill privé non combattu, qui y a un intérêt local ou autre, ne pourra voter sur une question qui s'élèvera ; toutefois ce membre pourra assister et prendre part aux travaux du comité.

139. Les noms des membres doivent être inscrits sur les procès'verbaux , — Les noms des membres de service dans chaque comité seront inscrits par le clerk sur les procès-verbaux du comité; si une division a lieu dans le comité, le clerk notera les noms des membres qui votent dans chaque division, en indiquant dans quel sens de la question ils votent respectivement ; ces listes seront communiquées à la Chambre avec le rapport.

140. Le comité pour un bill ne peut s'informer de cer^ tains Ordres permanents. — Aucun comité n'aura le pouvoir de vérifier Tobservalion ou l'inobservation des Ordres permanents dont la preuve doit être faite devant TExaminateur des pétitions pour bills privés, à moins d'ordre spécial de la Chambre.

141. I^ comité peut admettre des affidavits en preuve de l'observation des Ordres permanents. — I^e comité pour un bill privé peut, ou admettre des affidavits comme preuve de l'observation des Ordres permanents de la Chambre dont la preuve est ordonnée devant lui, ou exiger de plus amples preuves ; ces affidavits seront donnés sous serment, en Angleterre et en Irlande devant un jui;e de paix ou un commissaire

HÈGLEMËNTS. COMMUEES ! HILLS PRIVÉS 3^1

pour serments et, en Ecosse, devant un sherifF suppléant ou son substitut ou un juge de paix.

142. Preuve des consentements, — Le comité peut admettre, comme preuve des consentements des parties intéressées dans un bill privé, des affidavits donnés sous serment comme il est ordonné ci-dessus, ou des certificats écrits émanés de ces parties, dont les signatures sur ce certificat seront prouvées par un ou plusieurs témoins, à moins que le comité n'exige de plus amples preuves.

143. Droits des pétitionnaires, — Celui qui a pétitionné contre un bill né dans la Chambre des Lords, ^t qui dans ladite Chambre discute des articles de ce bill, ne sera pas, pour ce motif, privé du droit de combattre le préambule du bill dans cette Chambre.

144. Clauses imposant le paiement des souscriptions. — Dans tous les bills présentés î\ la Chambre pour effectuer un travail par Torgane d'une compagnie, de commissaires ou de fidéicommissaires, disposition sera prise pour forcer les personnes qui ont souscrit de l'argent pour l'exécution de ce travail à payer les sommes souscrites par chacune d'elles.

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