‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 158 sur 359 · BILL8 DE RAILWAT, TRAMROAD, TRAMWAY ET VOIE SOUTERRAINE · texte numérisé non relu

BILL8 DE RAILWAT, TRAMROAD, TRAMWAY ET VOIE SOUTERRAINE

153. Restrictions au droit d'hypothèque. — [S. O. IÏ2.C. L.].

154. Fixation de la pente des routes ^en cas de modi' Jication du niveau. — Si le niveau d'une roule doit être modifié par l'exécution d'un railway, la pente d'une roule à péage ou de toute route en Irlande, selon les définitions du Railu)ay Clauses Consolidation Act, 1845, ne sera pas supérieure à un pied pour 3o pieds; celle d'une autre route publique carrossable, à un pied pour 20 pieds, à moins qu'un rapport d'un fonctionnaire du ^oarrfo/Trarf^ sur ce sujet n'ait été remis au comité du bill, et que le comité, après examen de ce rapport et, s'il le juge bon, après audition de ce

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fonctionnaire, s'il n'approuve pas ledit rapport, ne recommande des pentes plus fortes, avec les raisons et les faits sur lesquels son opinion est fondée. En outre une bonne et suffisante clôture, haute de quatre pieds au moins, sera, établie des deux côtés de chaque pont qui sera construit.

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