‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 162 sur 359 · BILLS DE CLÔTURE ET DE DRAINAGE · texte numérisé non relu

BILLS DE CLÔTURE ET DE DRAINAGE

176. Avis et allégations. — Dans le cas de bill pour autoriser la clôture des terrains, le comité peut admettre la preuve des avis requis par les Ordres permanents et des allégations contenues dans le préambule de ce bill, par des affidavits donnés et authentiqués dans la forme prescrite par la cédule de VEnclosure Act [4î Geo. III, c. 109], à moins que ce comité n'en ordonne autrement.

177. Bills de clôture, — Le comité d'un bill pour la clôture de terrains requerra en premier lieu l'agent du bill de remettre au comité un exemplaire imprimé du bill, signé par le seigneur du manoir (dans les cas où le seigneur du manoir a un intérêt dans ces terres à enclore) et par les propriétaires d'immeubles de là paroisse intéressés au bill quiyont consenti ; mais les parties, si elles le jugent bon, seront autorisées à remettre plusieurs exemplaires du bill, signées séparément par les différentes parties ci-dessus mentionnées, an lieu d'un seul exemplaire signé par tous collectivement, ensemble, avec une liste de tous les propriétaires d'immeubles de cette paroisse, indiquant la valeur du bien de chaque propriétaire d'après l'assiette de la taxe des pauvres ou de l'impôt foncier, et distinguant ceux d'entre eux qui ont accepté, consenti ou sont neutres.

178. Bills de drainage. — Même texte que ci-dessus^ sauf les mots ci- après :

Le comité.... exemplaire imprimé du bill signé par les propriétairesou occupants de terrains situés dans le district du drainage..,, d'après Tassiette de la taxe des

pauvres OU de rimpôt foncier, ou son étendue en acres, roods et perches

179. Disposition pour laisser un espace libre en vue de la circulation et de la récréation publiques, — [S. O. i38. C. L,].

180. Les bills doivent contenir les noms des commis^ saires, etc.,. — Dans tout bill pour la clôture des terres, les noms des commissaires dont la nomination est proposée, et Tindemnité proposée pour le seigneur du manoir et les propriétaires de dîmes en compensation de leurs droits respectifs, et aussi les indemnités proposées pour Taffranchissement des copyholds, si des accords ou conventions ont été faits sur ces indemnités, seront insérés dans l'exemplaire du bill présenté à la Chambre. — Tous les exemplaires de ces bills, qui seront envoyés aux personnes intéressées dans lesdils manoir, dîmes, terres ou communs, pour avoir leur consentement, contiendront les noms des commissaires proposés, et aussi les indemnités ainsi arrêtées ou convenues.

181. Disqualification de certaines personnes comme commissaires^ surveillants, etc. — Nulle personne ne sera désignée dans un bill pour la clôture de terrains comme commissaire, arbitre, surveillant ou expert, si elle est intéressée dans la clôture faite en vertu de ce bill ; il en sera de même pour Tagent ordinairement chargé du soin, de la surveillance ou de l'exploitation du domaine d'une personne ayant pareil intérêt.

182. Dispositions assurant le paiement des commissaires. — Dans tout bill pour enclore, drainer ou améliorer des terrains, il sera inséré un article décidant quellesomme d'argent, globale ou par jour, sera payée à chacun des commissaires à désigner par ce bill, en compensation de la dépense et du dérangement à lui causés par rexercice des pouvoirs qui lui sont ainsi donnés; et aussi un article décidant que le compte

de ce commissaire ou de ces commissaires, contenant un état fidèle de toutes les sommes reçues et dépensées par lui ou eux, ou dues à lui ou à eux pour leur dérangement ou dépenses sera, au moins une fois par an, à dater du vote de cet Act, et jusqu^à ce que ces comptes aient été finalement apurés, ensemble avec les pièces justificatives qui s'y rapportent, examiné par une personne ou des personnes à désigner par le bill, et la balance par celle-ci ou par celles-ci établie dans le livre des comptes devra être gardée dans le bureau du clerk de ces commissaires ; aucune dette ou article dans ces comptes ne sera obligatoire pour les parties, ni valide en droit, si elle n'a pas été dûment allouée par cette personne ou ces personnes.

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