‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 165 sur 359 · Détermination des limites, etc.. — [S. O. i · texte numérisé non relu

Détermination des limites, etc.. — [S. O. i

188. Capital additionnel des compagnies de gaz on d'eau. — [S. O. i4oA. CL.].

Adde : Dans le cas d'un bill de gaz de ce genre, il appartiendra au comité de régler le prix du gaz à exiger des consommateurs, de manière que toute réduction du prix originaire autorisé permette à la compagnie d'augmenter le dividende en proportion, et que toute augmentation au-dessus du prix originaire implique une diminution proportionnelle du dividende.

BILLS DE PROPRIÉTÉ (Estcite hUls),

188a. Le comité pour bills de propriété fera un rap-

RÈGLEMENTS. GOMMUNFlS ; BILLS PRIVÉS â3â

port spécial dans certains cas, — Dans le cas d'un bill de propriété, le comité du bill rapportera spécialement à la Chambre si le bill contient des dispositions étendant, soit les limites, soit la superficie d'un établissement foncier ; le rapport du comité sera imprimé et distribué avec les Votes.

Procédures du comité choisi pour bills de divorce.

189. Comité sur bills de divorce. — Il y aura un comité qui sera appelé « Comité choisi sur les bills de divorce m ; il se composera de neuf membres, nommés au commencement de chaque session ; le quorum sera trois.

190. Preuve à donner en matière de divorce. — Le comité choisi sur les bills de divorce exigera que preuve soit donnée devant lui qu*une action en dommagesintérêts a été portée devant une des Cours de record de Sa Majesté à Westminster, ou à une des Cours de record de Sa Majesté à Dublin^ ou à une des Cours suprêmes de judicalure de Sa Majesté dans les présidences de Calcutta^ Madras, Bombay ou de Tîle de Ceylan, respectivement, contre les personnes supposées coupables d'adultère, et que le demandeur a obtenu gain de cause ; ou que raison suffisante, au gré dudit comité, a été donnée pour laquelle cette action n'a pas été formée ou ce jugement obtenu.

191 . Le pétitionnaire pour un bill doit être présent au comité, — Le comité choisi sur les bills de divorce, dans le cas où celui qui demande le bill a été présent à la Chambre des Lords à la deuxième lecture du bill, requerra celte personne de comparaître devant lui pour répoudre aux questions auxquelles une réponse lui paraît utile.

192. Le comité fera un rapport dans tous les cas, — Le comité choisi pour les bills de divorce fera rapport

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sur chaque bill à la Chambre, que le comité ail accepté ou non le préambule, parcouru ou non les différents articles ou l'un d'eux.

IV. Ordres rèslAnt lit uroeédare de la Cliiunl»re relatiweiiieat mut IM1I« privés.

193. Pétition pour bill. — Aucun biff jutivé ne sera introduit dans celte Chambre si ce n'est sur une pétition, qui aura été dûment déposée à TOftice des bîfts privés et signée au dos par un des Examinateurs, avec un exemplaire imprimé du bill proposé annexé ; cette pétition sera signée par les parties, ou Tune d'elles, qui réclament le bill.

193a. Première lecture des bills d'Ordre provisoire, — Aucun bill, né dans cette Chambre et confirmant un Ordre provisoire ou un certificat provisoire ne sera lu pour la première fois après la Pentecôte.

194. Procédure dans les cas de bills proposés par le Conseil de comté de Londres. — [S. O. 69. C. L.].

194a. Bills financiers du Conseil de comté de I^in^ dres, —[S. O. 69A. C. L,].

194b. Règles spéciales aux bills du Conseil de comté de Londres. — [S. O. 69B. C. L,\.

Adde :

(4) Qiïe la pétition pour le bill sera présentée pour la première lecture aussitôt que possible après la présentation de la pétition ; ledit bill sera, après la première lecture, renvoyé à TExaminateur, qui, deux jours pleins à l'avance, donnera avis à rOffice des bills privés du jour indiqué pour son examen; il ne sera pas lu une deuxième fois jusqu'à ce que TExaminateur ait fait rapport sur Tobservation des exi^^ences précédentes du présent Ordre ;

RÈGLEMEN^TS. COMMUNES ! BILLS PRIVÉS â^S

(5) Toutes les fois que le bill est amendé à un moment quelconque, un exemplaire du bill ainsi amendé sera immédiatement déposé à la Trésorerie et au Bureau du gouvernement local;

(6) Les tables qui accompagnent le bill, exi* gées par la section 12 du Metropolitan Board of Works Loans Act, 1875, seront terminées le 3i mars qui précède le dernier jour accordé pour le dépôt du bill ; et, si des exemplaires imprimés de ces tables ont été déposés à l'Office des bills privés et au Bureau des Votes et à la Trésorerie et au Bureau du gouvernement local, un jour plein au moins avant la deuxième lecture du bill, il suffira que ces tables soient attachées au bill lorsqu'il sera présenté pour la deuxième lecture dans cette Chambre.

194c. Rapport de la Trésorerie sur certains bills du Conseil de comté de Londres. — [S, O. C9c. C. L.].

194d. Rapports des départements publics sur les bills du Conseil de comté de Londres, — Dans le cas d'un bill proposé par le Conseil de comté de Londres et autorisant un emprunt et une dépense d'argent, s'il est présenté à la Chambre et renvoyé au comité un rapport du Bureau du gouvernement local ou de la Trésorerie relatif au bill ou à l'emprunt par le conseil et à l'administration du fonds consolidé des emprunts pendant Tannée financière précédente, le comité rapportera spécialement à la Chambre de quelle manière les sujets contenus dans ce rapport ont été traités par le comité, et toutes les circonstances nées de ce rapport dont, de l'avis du comité, il est désirable que la Chambre soit informée. Si aucun rapport de ce genre n'est renvoyé au comité, le comité rapportera le fait à la Chambre.

194k. Evaluations données dans les bills du Conseil de comté de Londres. — [S. O. 69D. C Z.].

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195. Dépôt des bills privés, — Tous les bills privés doivent, la veille du jour fixé pour leur dépôt sur la table, être déposés à TOffice des bills privés; lisseront déposés par un des clerks de ce bureau, sur la table de la (^Ihambre, pour la première lecture, ensemble avec une liste de ces bills.

196. Présentation des bills privés. — Si un Examinateur a signé au dos une pétition pour un bill privé et attesté l'observation des Standing Orders, le bill doit être présenté par son dépôt sur la table de la Chambre, au plus tard un jour plein après cette signature ; si, au moment de la signature, la Chambre ne siège pas, au plus tard un jour plein après la première séance qui suit la signature; si la Chambre ne siège pas encore le jour après celui où le bill doit être déposé sur la table de la Chambre, alors le bill doit être déposé le jour où la Chambre reprend ses séances.

Si l'Examinateur- a rapporté à propos d'un bill privé que les Standing Orders n'ont pas été observés, et si, ce rapport ayant été renvoyé au comité choisi des Standing Orders, celui-ci a déclaré qu'il ne peut y avoir dispense des Standing Orders, ce bill sera présenté par son dépôt sur la table de la Chambre au plus tard un jour plein après que la Chambre aura autorisé les parties à procéder sur le bill.

197. Les bills seront tenus pour lus une première fois. — Un bill privé, dépose sur la table de la Chambre, sera tenu pour lu une première fois, et la deuxième lecture ordonnée, ou le renvoi aux Examinateurs, selon le cas, tenu pour ordonné le jour du dépôt ; et le bill sera noté dans les Votes comme ayant été lu ainsi.

198. Pétition pour disposition additionnelle, — Nulle pétition pour des dispositions additionnelles à un bill privé ne sera reçue par cette Chambre si des exem-

plaires imprimés des articles proposés n'y sont pas annexés.

199. Les rapports des Examinateurs doivent être renvoyés au comité des Standing Orders. — Tous les rapports dans lesquels TExaminaleur des pétitions pour bills privés relate que les Ordres permanents n'ont pas été observés, et tous les rapports spéciaux dudit Examinateur seront renvoyés au comité choisi des Ordres permanents.

200. Les pétitions pour dispense^ etc. . . doivent être renvoyées au comité des Standing Orders. — Toutes les pétitions demandant la dispense d'un Ordre de session ou permanent de cette Chambre relatif aux bills privés, et toutes les pétitions pour le rétablissement de pétitions pour bills privés sur la liste générale des pétitions, et toutes les pétitions combattant ces demandes, seront présentées à la Chambre par leur dépôt à TOffice des bills privés ; toute pétition de ce genre, ainsi déposée, sera renvoyée au comité choisi sur les Ordres permanents.

200a. Au cas de non-observation des Standing Orders par les bills introduits sur motion^ tordre du jour relatif au bill sera écarté. — Si un bill introduit sur motion [qui n'est pas un bill pour confirmer un Ordre ou certificat provisoire] est lu une première fois, et si la deuxième lecture est ordonnée pour un jour désigné, et s'il paraît que les Ordres permanents relatifs aux bills privés sont applicables au bill, les Examinateurs des pétitions pour bills privés examineront les bills au point de vue de Tobservation des Ordres permanents ; ils procéderont et feront rapport immédiatement, et Tordre du jour relatif au bill n'en sera pas modifié ; mais, si l'Examinateur fait rapport qu'un Ordre permanent applicable au bill n*a pas été observé et si le comité choisi des Ordres permanents fait rapport que Moreau et Delpecb i2

cet Ordre permanent ne devrait pas être écarté, Tordre du jour relatif au bill sera écarté.

201. Les bills doivent être présentés imprimés. — Tout bill privé, imprimé sur un papier dont le formai sera déterminé par M. le Speaker, sera présenté à la Chambre avec une couverture de parchemin attachée, sur laquelle le titre du bill sera écrit; le titre abrégé du bill, tel qu'il a été d'abord noté sur les Votes, sera conforme à celui placé en tête de Tavis aux journaux.

202. Impression en italiques de toutes les charges affectant le revenu public. — Toutes les charges affectant de quelque manière le revenu public, qui se trouvent dans les articles d'un bill privé, seront imprimées en italiques dans ce bill quand il sera présenté à la Chambre.

203. Des exemplaires imprimés des bills doivent être remis au Vote Office, — Tous bills privés [excepté les bills de noms] seront imprimés ; des exemplaires imprimés seront remis au bureau des Votes pour l'usage des membres, avant la première lecture.

204. Délai entre la première et la deuxième lectures. — Il n'y aura ni moins de trois jours pleins, ni plus de sept, entre la première et la deuxième lectures de tout bill privé ou bill pour confirmer un Ordre ou un certificat provisoire, à moins que ce bill privé.n'ait été renvoyé aux Examinateurs des pétitions pour bills privés ; dans ce cas, ce bill sera lu pour la deuxième fois au plus lard sept jours pleins après le rapport de l'Examinateur ou du comité choisi des Ordres permanents, selon le cas.

205. Les pétitions relatives aux bills doivent être présentées à la Chambre par le moyen d'un dépôt à l'Office des bills privés. — Toule pétition favorable ou contraire à un bill privé ou à un bill pour confirmer un Ordre ou un certificat provisoire devant la Chambre, ou autrement relative à ces matières (et qui n'est pas

RÈGLEMENTS. COMMLWES : BtLLS PKIVfciS 339

une pétition pour une disposition additionnelle) sera présentée dans cette Chambre par le dépôt à POffice des bills privés ; là, il doit être inscrit au dos de cette pétition le nom ou titre abrégé sous lequel ce bill est noté dans les Votes, et une déclaration que cette pétition est favorable ou contraire au bill ou autrement selon le cas, ensemble avec le nom du membre, partie ou agent qui la dépose.

206. Retrait des pétitions ou mémoires. — Tout pétitionnaire ou auteur de mémoire peut retirer sa pétition ou son mémoire sur une requête à cet effet déposée à rOffice des bills privés, signée par lui ou par l'agent qui a déposé ladite pétition ou le mémoire ; et, au cas où cette pétition ou ce mémoire est signé par plus d'une personne, tout signataire de cette pétition ou de ce mémoire peut retirer son opposition par une requête semblable, signée et déposée comme il est dit ci-dessus.

207. Renvoi de la deuxième et de la troisième lectU' res des bills en cas d'opposition — Dans le cas où la deuxième ou troisième lecture d'un bill privé, ou l'examen d'un bill tel qu'il est amendé par le comité^ ou tout article ou amendement proposé ou toute motion relative à un bill privé est combattu, ces questions seront différées jusqu'au jour de la prochaine séance de la Chambre.

Si un bill privé combattu est placé pour être examiné au commencement d^une séance du soir et est réglé, une motion à ce relative directement ou indirectement peut, avec le consentement du Chairman, être examinée et réglée à la même séance.

208. Les bills privés doivent être renvoyés au comité de choix, au comité général pour bills de railway^ canal et divorce. — Tout bill privé, qui n'est pas un bill de railway, canal ou divorce, après avoir été lu deux fois et confié à un comité, sera renvoyé au comité de

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choix; si c'est un bill de railway ou de canal, au comité général des railways et canaux ;si c'est un bill de divorce, au comité choisi sur les bills de divorce. 208a. Les bills d'Ordre provisoire doivent être renvoyés au comité de choix ou au comité général, — Tout bill pour confirmer des Ordres ou des certificats provisoires sera, après la deuxième lecture, renvoyé au comité de choix, ou au comité général des railways et canaux, selon le cas, et sera soumis aux Ordres permanents réglant la procédure des bills privés, dans la mesure où ils sont applicables. Si un Ordre ou certificat contenu dans un bill de ce genre est combaltu, le comité auquel cet Ordre ou certificat combattu est renvoyé examinera tous les Ordres ou certificats compris dans ce bill ; et le comité pourra, s'il le juge bon, diviser le bill en deux bills, relatifs, Tun aux Ordres et certificats combattus, l'autre aux Ordres et certificats non combattus, respectivement, et il rapportera chacun d'eux séparément.

209. Un bill non combattu, s'il est traité comme cornbattUj doit être renvoyé au comité de choix ou au comité général. — Si la Chambre a été informée par le Chairman des Voies et moyens qu'à son avis un bill privé non combattu devrait être traité comme un bill combaLlu, ce bill sera de nouveau renvoyé au comité de choix, ou, dans le cas de bill de railway ou canal, au comité général sur les bills de railways et canaux.

210. Les pétitions contre un bill doivent être renvoyées au comité pour le bill^ etc., — Toute pétition contre un bill privé qui aura élé déposée à l'Office des bills privés dans le délai requis, et toute pétition contre un bill pour confirmer un Ordre provisoire ou un certificat provisoire qui aura été dé[)osée à l'Office des bills privés au plus tard sept jours après avis donné du jour où le bill sera examiné, ou qui aura été déposée dans d'autres conditions en conformité des Ordres per-

manents de la Chambre, et dans laquelle les pétitionnaires ont demandé à être entendus en personne ou par leurs conseils ou agents, sera renvoyée au comité de ce bill, et ces pétitionnaires, selon les Règlements et Ordres de la Chambre, seront entendus sur leur pétition en conséquence, s'ils le jugent bon, et leur conseil entendu en faveur du bill, contre celte pétition.

211. Délai entre la deuxième lecture et la séance du comité. — Six jours pleins devront s'écouler entre la deuxième lecture de tout bill privé ou de tout bill confirmant un Ordre ou un certificat provisoire, et la séance du comité à ce sujet, exception faite pour les bills de noms, naturalisation, ou propriété (qui ne sont pas des bills relatifs à la propriété de laCouronne, de l'Eglise ou d'une corporation, ou à une propriété tenue en fidéicommis avec une affectation publique ou charitable); pour les bills de cette espèce, trois jours pleins devront s'écouler entre la deuxième lecture et la séance du comité.

212. Les rapports des départements doivent être ren^ voyés au comité du bill, — Tous les rapports faits, sous l'autorité d'un département public, sur un bill privé ou les objets de ce bill, et déposés devant la Chambre, seront renvoyés au comité de ce bill.

213. Rapport sur les bills. — Le rapport sur tout bill privé sera déposé sur la table, et le dépôt ordonné de tout bill privé, amendé par le comité, ou de tout bill de raiiway ou tramway; mais, si le bill n'est pas amendé par le comité et n*est pas un bill de raiiway ou tramway, la troisième lecture sera ordonnée.

214. Impression desbills amendés. — Tout bill privé, tel qu'il a été amendé par le comité, sera imprimé aux frais des parties qui le sollicitent, et remis au bureau des Voles pour l'usage des membres, trois jours pleins au moins avant l'examen de ce bill.

215. Délai entre le rapport et Pexamen du billy etc.... — Dans le cas de bills privés dont le dépôt sur la table est ordonné, il s'écoulera un intervalle de trois jours pleins entre le rapport et Texamen du bill; et aucun examen de ce bill n'aura lieu, à moins que le Ghairman du comité des Voies et moyens n*ail informé la Chambre, ou notifié par écrit à M. le Speaker, que le bill contient les différents articles exigés par les Ordres permanents.

216. Des amendements ne peuvent être proposés sur r examen du bill, ou à la troisième lecture^ sans F agrément du Chairman des Voies et moyens. — Aucun article ou amendement ne sera proposé à la Chambre sur Fexamen d'un bill privé dont le dépôt sur la table a été ordonné, ni aucun amendement verbal sur la troisième lecture d'un bill privé, à moins que le Chairman du Comité des Voies et moyens n'ait informé la Chambre, ou notifié par écrit à M. le Speaker, que, à son avis, cet article ou amendement est tel qu'il doit, ou ne doit pas, être discuté par la (Uiambre, sans renvoi au comité choisi des Ordres permanents.

217. Les clauses et amendements présentés lors de l'examen du bill, — et les amendements verbaux en troisième lecture, — doivent être imprimés. — Si la proposition est faite d'un article ou amendement sur l'examen d'un bill privé dont le dépôt sur la table a été ordonné, ou d'un amendement verbal sur la troisième lecture d'un bill privé, cet article ou amendement sera imprimé; et, si un amendement à un article est proposé, l'article sera imprimé /// extenso; les additions ou substitutions le seront en caractères différents, les suppressions mises enlrc crochets et soulig^nées, à moins que le Chairman du comité des Voies et moyens ne considère cette impression comme inutile. Les frais d'impression de ces articles et amendements, quand

ils sont proposés par une partie proposaiit ou combatlant le bill, sont payés p^r celle parlie.

218. Rapport du comité choisi des Standing Orders sur les amendements, — Si un article ou amendement, sur Texamcn d'un bill privé dont le dépôt sur la table a été ordonné, ou un amendement verbal, sur la troisième lecture d'un bill privé, a été renvoyé au comité de choix sur les Ordres permanents, la procédure n'ira pas plus loin tant que le rapport dudit comité n'aura point été remis.

219. Amendements verbaux seuls admis à la troisième lecture. — Nul amendement, qui ne sera pas purement verbal, ne sera fait à un bill privé à la troisième lecture.

220. Les amendements des Lords doivent être imprimés et distribués avec les Votes, avant leur eœamen, etc..,. — Tous les amendements faits par la Chambre des Lords à un bill privé seront imprimés aux frais des parties et distribués avec les Voles, avant que l'examen de ces amendements soit commencé ; et si un article a été amendé, il sera imprimé in extenso, toutes les additions et substitutions Tétant en caractères différents, les suppressions mises entre crochets el soulignées^ à moins que le Chairman du comité des Voies el moyens ne considère cette impression comme inutile. Si rintention existe de proposer des amendements aux amendements des Lords, ces sous-amendements proposés seront imprimés de la même manière.

221. Les bills doivent être imprimés correctement après la troisième lecture- — Tout bill privé, après la troisième lecture, sera imprimé correctement [t^air) aux frais des parties (|ui le sollicitent.

222. Avis que le comité veut consulter les Journaux de la Chambre des Lords. — Dans tous les cas où rintention existe de nommer un comité pour consulter les Journaux de la Chambre des Lords à l'occasion des

travaux relatifs à un bill privé, avis préalable écrit en sera donné par Tagent aux clerks au Bureau du comité.

223. Double degré dans le même jour. — Aucun bill privé ne franchira deux étapes dans un seul et même jour sans une permission spéciale de la Chambre.

224. Avis à donner des motions pour dispense. — Sauf dans les cas de nécessité pressante, aucune motion ne sera faile sans avis pour dispenser d'un Ordre de session ou permanent de la Chambre.

225. Ordre des travaux de la Chambre quant aux ajfa ires privées . — Chaque jour, aussitôt que la Chambre sera prête à s'occuper des affaires privées, le clerk à la table lira sur la liste des affaires privées et sur la liste des bills présentés pour la première lecture [Voir Ordre 196] les titres des différents bills qui s y trouvent, selon l'ordre de préséance, tels qu'ils sont rangés sous les chefs suivants :

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