‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 168 sur 359 · CHAMBRE DES L.ORDS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES L.ORDS

Révolailons ei avis.

Pétitions combattant les bills. Résolution du i6 février i865. — Les pétitions qui combattent les bills compris dans l'une ou l'autre des deux classes de bills doivent être imprimées par les pétitionnaires, et des exemplaires en être déposés à l'Office parlementaire à tel moment et en tel nombre qu'ordonnera le Chairman des comités.

Exemplaires du hill à déposerxhez /'Assistant Gommittee Clerk. — Trois exemplaires imprimés de tout bill local ou privé seront déposés par Tagent pour le bill chez le principal Assistant Committee Clerk, le matin du jour où le bill est introduit dans la Chambre des Lords.

Mentions au dos des pétitions. Epoque du dépôt, — Les pétitions relatives à un bill privé et.admises à présentation par le Chairman des comités doivent porter au dos le nom ou la désignation des parties qui pétitionnent, indiquer si ces parties sont pour ou contre le bill, si elles demandent à être entendues par conseil ou agents. Les pétitions doivent porter en outre le nom ou le titre abrégé du bill auquel elles se réfèrent et le

RÈGLEMENTS. LORDS : BILLS PRIVÉS (Appendice) 857

nom de Tagent. Les pétitions et tous les avis relatifs aux bills privés seront déposés à l'Office des bills privés avant trois heures, le jour où ces pétitions doivent être présentées ou ces avis donnés.

Le Chairman des comités désire que, trois jours francs au moins avant la première réunion d'un comité de bill privé de la Chambre des Communes, une copie de ce bill, avec un duplicata amendé tel qu'il doit être soumis au comité, soit remis à l'Office des bills privés.

Les agents sont tenus de remettre au bureau des clerks de comité trois exemplaires de tout bill renvoyé au comité des Standing Orders, et, pour les bills combattus, huit exemplaires ; ces dépôts seront faits avant dix heures, le jour où le bill doit être examiné par le comité.

Les agents sont tenus défaire imprimer pour Tusage du comité des Standing Orders les documents par eux déposés et concernant les bills combattus devant ce comité.

Les agents sont tenus de déposer au bureau des clerks de comité, pour Tusage du comité choisi, six exemplaires de tout bill privé combattu ; ce dépôt devra être fait immédiatement après la présentation de toute pétition demandant une audition pour combattre le bill ; les agents pour ces pétitions doivent en déposer audit bureau dix exemplaires dès l'impression faite.

Dans tous les cas où il plaira au Chairman des comités délire un ou plusieurs bills ensemble, les agents seront tenus de noter au dos du bill à déposer pour l'usage du Chairman des comités les noms des bills qui devraient ainsi être lus ensemble.

En vue d'activer Timpression el la publication des différents Acts par rimprimerie royale, les agents sont tenus de déposer au bureau du principal clerk des bills privés le te:xte imprimé de chacun des bills pour lesquels ils agissent ; ce texte imprimé doit être en la forme dans laquelle le bill a été passé ou doit être passé ; il doit porter au dos a Bill amendé exact j», el cette mention doit être sig'née par Ta^^ent et datée. Il est important que ces dépôts soient faits aussi tôt que possible.

Est rappelée aux agents l'importance du très grand soin à apporter dans la révision et Texamen des exemplaires précités, non seulement au point de vue du préambule et des articles du bill, mais aussi des notes marginales. Ces exemplaires serviront comme types pour l'impression des vélins.

Ilestrappelé aux agents qu'aucune modification ne peut être faite à un bill qui a franchi la première étape avant l'assentiment royal.

Les agents sont informés que les imprimés de tous les bills locaux déposés au bureau du Clerk du Parlement le ou avant le i8 décembre, conformément au Standing Order n* 32, ainsi que les imprimés à l'usage du Chairman des comités, peuvent être composés avec les mêmes caractères (italiques comprises) que ceux déposés à la Chambre des Communes. Le bill de la Chambre, pour tout bill qui commence dans cette Chambre, doit être imprimé sous le titre « An Act » sans italiques, et doit être inlerfolié.

Avi«ft «uiK aident» parlement a ire».

1. — Le Chairman des comités désire que dans tous les imprimés primitifs des bills déposés à rOfficc

RÈGLEMENTS. LORDS : BILLS PRIVÉS (Appendice) 359^

<lu Parlement pour l'usage du Chairman et de son conseil, des extraits et variantes des Model Bill Clauses soient rapportés de manière à montrer s'ils sont adoptés avec ou sans modifications.

Il est indiqué que là où le Model Clause a été adopté en totalité ou en partie, une note marginale Model suffira, et là où le Model Clause a été intentionnellement modifié, il faudra ou souligner ou marquer en marge et noter Model varied.

2. — Lorsque des articles d'un caractère inhabituel sont insérés, spécialement dans le cas de bills d'amélioration, une référence marginale aux précédents faciliterait l'affaire en beaucoup de cas.

3. — L'attention des agents parlementaires est appelée particulièrement sur le rapport du comité choisi <le la Chambre des Communes touchant le remboursement des emprunts des autorités locales (24 juin 1902).

Le Chairman propose (en attendant un plus ample examen de parties de ce rapport) de donner effet aux recommandations du comité dans la mesure et de la manière suivante :

1. Disposition ne sera pas faite par bill pour des emprunts, excepté dans les cas où une loi générale ne peut être faite, où les limites du pouvoir d'emprunter donné par des Acts publics ont été épuisés ou ne sont pas suffisants pour couvrir le nouvel emprunt proposé.

Exception peut aussi être faite dans le cas d'emprunt affecté selon le Municipal Corporations Act^ 1882, le ImcgI Governement Acty 1888, et le Muni^ cipal Corporations [Ireland) Act, i843, jusqu'à ce que les délais pour emprunt établis par ces Acts soient étendus par des Acts publics.

2. La période de remboursement des emprunts pour les frais d'obtention des bills sera de cinq ^ns.

360 AXCiLETERRE

3. Lorsque des dispositions relatives aux emprunts doivent être insérées, la somme et le délai de remboursement ne seront fixés que si les devis des travaux sont produits et démontrés devant le comité. Si cette preuve n'est pas donnée, le Département compétent sera chargé, après examen du devis et enquête, s'il le juge utile, de fixer: (a) la somme dont l'emprunt est demandé actuellement, si elle n'est pas fixée par estimation ou a^utrement, (6) le délai ou les délais de remboursement, et (c) le mode de remboursement.

4. Le paiement d'intérêts sur la somme empruntée, pendant l'exécution des travaux, ne sera pas permis.

5. Il ne sera pas permis de différer le premier terme du paiement de la dette au-delà d'une année à compter de l'emprunt, sauf dans les cas spéciaux de « travaux nouveaux desquels un bénéfice peut raisonnablement être espéré après leur achèvement », et alors, seulement pendant une partie du temps accordé ou calculé pour leur accomplissement.

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