‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 169 sur 359 · II. C HAMltRE DES COmAII :\ES · texte numérisé non relu

II. C HAMltRE DES COmAII :\ES

Preuve de rohseroation des Ordres des deujc Chant'bres, — Les promoteurs de chaque bill seront tenus de prouver l'observation des Standing- Orders des deux Chambres du Parlement, au moment qui sera fixé par les Examinateurs, et dont il pourra être pris connaissance à l'Office des bilis privés de la Cha mbre des Communes.

RÈGLEMENTS. COMMUN KS : BILLS PRIVÉS (Appendice) 364» I. Dépôt des pétlUons à l'OIVee des bllls privés

1. Règle sur le dépôt des pétitions à V Office des bills privés et sur la détermination de Vordre dans lequel elles seront entendues par les Examinateurs. — Pour faciliter la disposition des pétitions et leur audition ultérieure par les Examinateurs, dans Tordre le plus commode pour les parties et leurs agents, un registre sera tenu à TOffice des bills privés, avec des lignes en blanc numérotées sans interruption de i à 5oo ; tout agent sera autorisé à requérir Tinscription des pétitions qu*il produit sur autant de lignes (ne portant encore aucune inscription de pétition) qu'il le juge bon ; s'il n'indique aucun rang pour l'inscription de ces pétitions, elles seront inscrites dans Tordre où elles sont déposées, sur les premières lignes à la suite^ qui restent encore inoccupées.

2. Cas où deux agents comparaissent au même moment pour déposer une pétition. — Lorsque deux ou plusieurs agents comparaissent au même moment à l'Office des bills privés, pour déposer des pétitions, sauf autre convention entre eux, leurs noms seront placés dans une urne {ballot- g lass)^ et les agents auront la priorité dans Tordre où leurs noms seront tirés ; chacun à son tour sera autorisé à déposer toutes les pétitions qu'il a présentées en même temps, et à choisir pour elles tels numéros qu'il jugera bon.

3. Changement de numéros sur le registre, — Le i8 décembre, entre onze heures et une heure, les agents seront autorisés à s'entendre pour changer les numéros primitivement assignés à leurs pétitions. Ils auront, au même moment, la faculté de transportera d'autres numéros encore inoccupés du registre les pétitions par eux déposées ; leur priorité dans l'exercice de ce droit sera déterminée parle sort, si cela est nécessaire^

comme pour le dépôt primitif des pétitions (voir n® 2).

4. Les pétitions sur le registre peuvent être marquées <t une accolade , — Toutes les fois que deux ou plusieurs pétitions, au sujet desquelles les mêmes témoins doivent être examinés, occupent des numéros consécutifs sur le registre, le ou les agents intéressés peuvent demander que ces pétitions, au nombre maximum de cinq, soient marquées d'une accolade ; il sera tenu compte de ce détail pour fixer les jours où les pétitions seront retenues pour être entendues et les Examinateurs qui les entendront.

5. Liste générale des pétitions, — Le r8 décembre ou plus tard, la « Liste générale des pétitions » sera établie à rOffice des bills privés ; les pétitions y seront numérotées sans interruption de un au chiffre le plus élevé, dans Tordre où elles auront été finalement inscrites sur le registre.

[N. B. Cette liste sera imprimée pour la commodité des agents et des dijférentes parties intéressées].

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