Nul document ou pétition contraire à la dis
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pense des Standings Orders^ dans le cas de bill rapporté par les Examinateurs, ne sera examiné par ce comité s'il émane de parties qui n'ont pas comparu devant les Examinateurs.
6. — Dans le cas de pétition pour disposition additionnelle, si les Examinateurs rapportent que les Standing Orders n'ont pas été observés, la partie qui sollicite la dispense des Standing Orders indiquera dans une pièce écrite ou imprimée les motifs sur lesquels elle fonde sa demande.
7. — Tout document produit devant le comité déclarera les noms des parties pour lesquelles il est produit.
8. — A la réunion du comité, les deux parties remettront leurs documents.
9. — Les agents parlementaires sont tenus, dans tous les cas où des documents doivent être remis au comité, d'en déposer des copies, ainsi que des copies des nouveaux articles proposés (dans le cas de pétition pour disposition additionnelle), au domicile de chaque membre du comité, au plus tard à trois heures, et au bureau du comité au plus tard à une heure de l'aprèsmidi, la veille du jour fixé pour la réunion du comité.
10. — Si le comité désire entendre une discussion en addition à ces documents et convoque devant lui les parties pour débattre quelque point, un seul discours de chaque côté est permis, même s'il y a d'un côté plusieurs parties intéressées.
11. — Dans tous les cas où, soit des rapports ordinaires des Examinateurs, soit de la décision du comité sur des rapports spéciaux, naît la question de savoir si dispense des Standing Orders doit, ou ne doit pas, être accordée, la partie qui sollicite les dispenses indiquera dans une pièce écrite ou imprimée les raisons sur lesquellesclleappuiesademande; de même, la partie opposée indiquera dans une pièce écrite ou imprimée les raisons sur lesquelles elle appuie sa contradiction ; les
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deux parties s'en tiendront strictement aux points rapportés par les Examinateurs des pétitions ou déterminés par le comité sur examen d'un rapport spécial de ces Examinateurs.
12. — Lorsque le comité le jugera utile, il entendra les parties pour le développement de leurs documents, mais il ne sera permis à aucune partie de divertir à une matière non visée dans son document.
13. — Lorsqu'une pétition sollicitant la dispense d'un des Sessional ou Standing Orders de la Chambre relatifs aux bills privés, ou une pétition contraire, ont été renvoyées au comité, aucun document en addition au dossier constitué sur cette pétition ne sera admis ; les agents parlementaires sont tenus de remettre des exemplaires des pétitions chez chaque membre du comité, au plus tard à trois heures, et au bureau du comité au plus tard à une heure de Taprès-midi, la veille du jour fixé pour la réunion du comité.
14. — Dan« tous les cas où un agent demande le renvoi de l'examen d'un rapport fait au comité, cet agent se présentera et indiquera les raisons sur lesquelles il appuie sa demande.
15. — La décision du comité relative à une pétition ou hill sera communiquée par le clerk du comité au (Ihairman du comité du bill louché parcelle décision, au plus lard au commencement de la délibération.
RcslcM pour la pratique et la procédure de« arblIreM sur blIls privétt
(en exécution du Slandiua^ Order 88).
Locus standL
1. — Les promoteurs d'un bill privé, quiont l'intention de contester le droit des pétitionnaires à être
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enlendus conlre ce bill, donneronl avis de cette inten.. tion et des motifs de leur contestation, aux clerks des arbitres et aux ag^ents des pétitionnaires, au plus tard le huitième jour après le jour du dépôt de la pétition à l'Office des bills privés; cependant, les arbitres pourront permettre, à raison de circonstances spéciales, le dépôt de ces avis, même après l'expiration du délai ci-dessus indiqué. Tous les avis doivent porter au dos les noms des agents des pétitionnaires.
2. — Des copies de toutes les pétitions contre des bills privés, contre lesquels avis de contestation a été donné, seront déposées au bureau des arbitres un jour franc avant l'audition de l'affaire par la Cour.
3. — Les parties qui ont donné l'avis précité peuvent à tout moment le retirer, en avertissant, par écrit, du retrait les clerks des arbitres et les agents des pétitionnaires.
4. — Les affaires seront entendues dans l'ordre fixé par le Chairman des Voies et moyens, selon une liste préparée sur ses ordres et conservée au bureau des arbitres.
5. — Lorsqu'un bill est appelé pour être examiné, les agents des pétitionnaires qui le combattent sont tenus de produire un certificat de comparution, délivré par l'Office des bills privés et portant les noms des pétitionnaires, de leurs conseils et agents.
6. — Un jour franc au moins à l'avance, avis sera donné, par les clerks des arbitres aux clerks de l'Office des bills privés, des jours où les arbitres examineront chacune des contestations au droit des pétitionnaires d'être entendus.
7. — Tous les avis à donner ou dépôts à faire au bureau des arbitres seront remis à ce bureau avant cinq heures du soir les jours où la Chambre siège, avant une heure les jours où la Chambre ne siège pas.