‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 176 sur 359 · DU 21 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DU 21 DÉCEMBRE

Art. II. — Les délégations sont convoquées chaque année par l'Empereur, qui fixe le lieu de leur réunion.

Art. 12. — La délégation du Reichsrath choisit parmi ses membres son président et son vice-président, ainsi que ses secrétaires et ses autres fonctionnaires.

Art. i4. — Les propositions du gouvernement sont transmises par le ministère commun à chacune des deux délégations séparément. — Chaque délégation a également le droit de présenter des projets sur les affaires qui sont de sa compétence.

Art. i5. — Pour toute loi sur les matières de la compétence des délégations, il faut Taccord des deux délégations, ou, à défaut de cet accord, un vote de l'assemblée plénière des deux délégations réunies ; dans les deux cas, la sanction de l'Empereur est nécessaire.

Art. 19. — Chacune des délégations agit, délibère %i décide, pour ce qui la concerne, en séance séparée.

— L'art. 3i indique comment cette règle peutsouiFrir exception.

Art. 20. — Les décisions de la délégation du Reichsrath exigent pour leur validité la présence de trente membres au moins, non compris le président; toute décision doit d'ailleurs être prise à la majorité des membres présents.

Art. 22. — Les délégués du Reichsrath doivent exercer personnellement leur droit de vote. L'art. 25 détermine les cas dans lesquels il y a lieu de faire intervenir un suppléant.

Art. 27. — La session de la délégation est close après Tachèvement de ses travaux par son président, avec raulorîsalion ou sur Tordre de l'Empereur.

Art. 28. — Les membres du ministère commun ont le droit de prendre part à toutes les délibérations de la délégation et d'y soutenir leurs propositions personnellement, ou par Torgane d'un délégué. — Ils doivent être entendus toutes les fois qu'ils le désirent — La délégation a le droit d'adresser des questions au ministère commun ou à l'un de ses membres, de réclamer des réponses et des explications, enfin de nommer des commissions auxquelles les ministres doivent fournir toutes les informations nécessaires.

Art. 29. — Les séances de la délégation sontpubliques en principe. — Par exception, la publicité peut être écartée lorsqu'il est ainsi décidé par l'assemblée^ hors de la présence du public, sur la demande du président ou de cinq membres. — Toutefois aucune décision ne peut être prise qu'eu séance publique.

Art. 3o. — Les deux délégations se communiquent mutuellement leurs décisions cl, le cas échéant, les motifs de ces décisions. — Olle communication se fait par écrit, en langue allemande de la part de la délégation du Reichsrath, en langue hongroise de la part de la délégation de la Diète ; de part et d'autre.

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