‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 177 sur 359 · I. — CONSTITUTION · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION

il est annexé au texte une traduction authentique -dans la lan^e de l'autre délég'ation.

Art. 3i. — Chaque délégation a le droit de proposer qu'une question soit tranchée par un vote rendu en commun, et cette proposition ne peut êlre repoussée par l'autre délégation après un échange de trois communications écrites demeurées sans résultat. — Les deux présidents fixent d'un commun accord le lieu et le temps d'une séance plénière pour y prendre la résolution commune.

Art. 32. — La présidence des séances plénières appartient à tour de rôle aux présidents de chacune <les délégations. — C'est le sort qui décide à qui des deux présidents la présidence sera attribuée en premier lieu. A chacune des sessions suivantes, elle appartiendra à celui qui n'aura pas présidé à la session immédiatement précédente.

Art. 33. — Pour statuer valablement, l'assemblée plénière doit réunir au moins les deux tiers des membres de chaque délégation. — La décision est prise à la majorité absolue des voix. — S'il arrive que Tune des deux délégations compte plus de membres présents que l'autre, Tégalité des sufTragesdoit être rétablie au moyen de tel nombre d'abstentions qu'il sera nécessaire parmi les membres de la délégation la plus nombreuse. — Le sort désigne les membres qui ne doivent pas prendre part au vote.

Art. 34. — Les séances plénières des deux délégations sont publiques. — Le procès-verbal est rédigé dans les deux langues par les secrétaires des deux délégations et certifié en commun.

Art. 35. — Les dispositions de détail sur la manière de procéder de la délégation du Reichsrath feront l'objet d'un règlement que la délégation arrêtera ellemême.

Art. 36. — L'accord sur les questions qui, sans

être tranchées en commun, doivent cependant être résolues suivant des principes communs, est obtenu par Tun des procédés suivants : — Ou bien les ministres responsables préparent d'accord entre eux un projet qui est soumis aux corps représentatifs des deux parties pour être converti en résolution, puis les deux résolutions concordantes sont présentées à la sanction de l'Empereur; — Ou bien les deux corps représentatifs élisent une députation composée d'un nombre égal de membres pris dans le sein de chacun d*eux; cette députation, sur l'initiative du ministre compétent, prépare un projet, qui est ensuite soumis par les ministres à chaque représentation, discuté rég"ulièrement, et les deux résolutions concordantes sont présentées à la sanction de l'Empereur. Le second procédé sera spécialement suivi pour établir Taccord sur la répartition des dépenses relatives aux affaires communes.

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