XII DE
Art. 3i. — (Chacune des délectations choisira séparément et librement dans son sein, son président, son secrétaire et nommera à toutes les autres fonctions qu'elle jugerait nécessaire d'établir; elle fixera elle-même son rèjj^lement intérieur.
Art. 32. — S. M. convoquera toujours les délégations à une date déterminée et au lieu où elle résidera à cette époque. La législature exprime toutefois le vœu que les sessions se tiennent alternativement, une