‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 179 sur 359 · I. — CONSTITUTION · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION

année à Pesl, l'autre à Vienne, ou, si l'assemblée des autres États de S. M. et S. M. le veulent, dans toute autre capitale de ces Etats

Art. 33. — Chacune des délégations tiendra ses séances séparément, et prendra ses décisions au vote individuel et à la majorité absolue de tous ses membres. La décision de la majorité sera considérée comme la décision de la délégation tout entière. Les membres de la délégation pourront, individuellement, selon leur conviction particulière, faire consigner au procès-verbal une opinion différente, mais sans affaiblir par là la valeur de la décision.

Art. 34. — Les deux délégations ne peuvent délibérer ensemble en séance plénière ; mais chacune d'elles communique par écrit à l'autre ses avis et décisions, et, en cas de dissentiment, elles cherchent à s'éclairer réciproquement par des messages écrits. Ces messages seront rédigés par chacune des délégations dans sa langue, et il y sera joint une traduction officielle.

Art. 35. — Si ces messages écrits ne suffisent pas à amener Tenlente commune entre les deux délégations, elles tiendront alors une séance plénière, mais seulement pour procéder à un vote. Dans ces séances plénières, les présidents des deux délégations présideront alternativement, une fois l'un, l'autre fois l'autre. Il ne peut être pris de décision que si les deux tiers au moins des membres de chaque délégation sont présents. La décision sera toujours prise à la majorité absolue. Mais, comme l'application pratique du principe de parité dans l'intérêt des deux parties est surtout importante en ce qui concerne le vote, au cas où, pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs membres de l'une des délégations manqueraient, Tautre délégation sera tenue de réduire le nombre de ses propres membres, de manière qu'elles se trouvent

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toutes deux tout à fait égales en nombre. La délégation la plus nombreuse procédera à cette réduction, dans son sein par la voie du sort. Le procès-verbal sera tenu dans les langues de chacune des deux parties, par leurs secrétaires respectifs, etcertifié en commun.

Art. 36. — Lorsque trois échanges de messages seront demeurés sans résultat, chacune des parties aura le droit d'inviter l'autre à résoudre la question par un vote commun. En ce cas, les deux présidents fixeront d'accord le lieu, le jour et l'heure de la réunion qui sera tenue pour le vote, et chacun d'eux y <;onvoquera les membres de sa délégation.

Art. 89. — Le mode de procéder sera déterminé comme suit. Les affaires qui, d'après la présente résolution, rentrent dans les attributions des délégations seront présentées séparément à chacune d'elles par le ministère commun. Chaque délégation aura le droit <le poser des questions au ministère commun, ou de demander des réponses et explications à chacun des membres du ministère sur les affaires de sa compétence ; par contre, le ministère commun aura le droit, et, quand il y sera invité, il sera même tenu, d'assister aux séances de Tune et de l'autre délégation, dy répondre, et de donner toutes explications oralement ou par écrit, et même, si la chose peut se faire sans inconvénient, en produisant les pièces nécessaires.

Art. 43. — La même procédure sera suivie aussi dans toutes les autres matières qui rentreront, comme affaires communes, dans les attributions desdites délégations. Chacune des deux délégations en sera saisie séparément par le ministère commun, et les discutera séparément ; elles se communiqueront leurs avis par écrit, et si elles ne peuvent parvenir ainsi à s'entendre, elles décideront par un vote en séance plénière comme il a été dit plus haut.

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