I. — CONSTITUTION
Art. 44. — Outre les objets que le ministère responsable commun soumettra aux délégations pour les affaires communes, chaque délégation aura le droit d'initiative, mais seulement en ce qui concerne les matières qui rentrent strictement, comme affaires communes, dans les attributions des délégations, conformément à la présente résolution. Chacune des délégations peut faire à cet effet des propositions qu'elle communique à Tautre par écrit. Toute proposition de cette nature sera discutée comme il a été indiqué plus haut pour toutes les autres questions rentrant dans les attributions des délégations.
Art. 45. — Les séances des délégations seront publiques en principe. Les exceptions à cette règle seront déterminées par le règlement intérieur. Mais aucune décision ne peut être prise qu'en séance publique.