III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION AUTRICHIENNE
Les documents émanant dû bureau sont certifiés par le président et un secrétaire.
î 11. — Le président avec le bureau institue les employés nécessaires pour la chancellerie et les archives, ainsi que le reste du personnel de service. Les écritures et impressions nécessaires se font sous sa surveillance et sa direction.
I 12. — Les délégués au Reichsralh et leurs suppléants ne doivent pas recevoir d'instructions de leurs électeurs et doivent exercer en personne leur droit de vote.
Si un membre de la délégation ou un suppléant vient à manquer, la présidence de la délégation doit aussitôt faire le nécessaire pour provoquer une nouvelle élection. Si le Reichsrath n'est pas réuni, le suppléant du délégué manquant doit être convoqué à la place de celui-ci.
§ 13. — Les délégués sont tenus de prendre part aux délibérations et travaux de la délégation.
Les congés de huit jours sont accordés par le président; les congés plus longs, par la délégation.
I 14. — Tout membre de la délégation est tenu d'accepter une élection dont il est l'objet ; il peut cependant en demander la dispense pour des motifs graves ; l'assemblée décide sur-le-champ.
Celui qui est déjà membre de deux comités peut refuser de faire partie d'un troisième.
I 15. — La délégation peut décider qu'il sera formé, par l'élection directe dans l'assemblée, en vue des études préalables, des comités permanents pour des catégories déterminées d'affaires, ou bien des comités particuliers pour chaque affaire ; le nombre de leurs membres est fixé dans chaque cas.
I 16. — Sont permanents le comité de vérification (I 26) et le comité des pétitions (| 6i).
I 17. — Les comités élisent dans leur sein un pré-
sident, un membre pour le remplacer et un ou plusieurs secrétaires.
Ils ont la faculté d'appeler à leurs séances avec voix délibérative tout membre de l'assemblée dont la compétence spéciale leur inspire confiance.
Les délégués peuvent assister aux séances d'un comité, même quand ils n'en sont pas membres.
I 18. — Tout membre élu d'un comité est tenu d'assister régulièrement aux séances.
Le président du comité doit provoquer une nouvelle élection, quand un membre a été absent à trois séances consécutives sans excuse suffisante.
§ 19. — Les membres du ministère commun sont autorisés à paraître dans les comités pour donner des explications et renseignements sur les propositions du gouvernement ou autres objets en discussion ; mais ils ne peuvent assister à la délibération définitive et au vole.
Les comités ont aussi le droit de leur demander, par l'intermédiaire du président de la délégation, des explications et renseignements et de les convoquer, dans ce but, à leurs séances.
Dans les deux cas, les ministres ont le droit de se faire représenter par un délégué.
§ 20. — Les comités ont le droit, par l'intermédiaire du président de la Chambre, d'inviter les ministres à fournir dans tous les cas les explications nécessaires, et de convoquer les hommes compétents pour les entendre oralement ou les inviter à donner un rapport écrit.
^ 21. — Tout comité peut statuer si plus de la moitié de SCS membres sont présents.
La décision est prise A la majorité absolue des voix, et, en cas d'égalité des voix, le président doit exercer son droit de vole.
Un rapporteur doit être nommé, avec mission de