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III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION AUTRICHIENNE

une proposition doit venir en discussion avant une autre proposition déposée antérieurement.

§ 35. — Le jour où, pour la première fois, une question se trouve à l'ordre du jour, Fauteur de la proposition reçoit la parole, s'il la demande, pour motiver sa proposition.

Ensuite la délégation décide sans débat si la proposition sera renvoyée à Tun des comités déjà existants ou à un comité spécial nommé immédiatement par l'assemblée.

Si la proposition n'est renvoyée à aucun comité, elle doit être tenue pour rejetée, sous réserve de l'exception prévue au § 39/(1).

Les abrègements de la procédure permis consistent en ce que :

a) un délai est assigné au comité pour déposer son rapport ;

b) il est passé à la discussion aussitôt après la distribution du rapport imprimé du comité ;

c) sans imprimer la proposition ;

d) ou le rapport du comité ;

e) la parole est donnée à l'auteur de la proposition pour la motiver, sans que la question ait été mise à l'ordre du jour;

enfin/) l'examen préalable n'a pas lieu.

La majorité des deux tiers est nécessaire pour voter les deux derniers abrègements e et/.

L'indication des abrègements désirés doit être donnée avec la demande d'urgence.

I 36. — Aussitôt qu'en exécution de la décision précitée, le rapport a été remis au président de la (Ihambre, celui-ci doit en ordonner l'impression et la distribution, et il met la question à Tordre du jour

(1) Celte référence, qui est bien celle du texte traduit, est inexacte ; il faut lire « prévue à la lettre/; ci-dessous » [Xote des traducteurs].

>90 AUTRICHE-HONGRIE. — A. DÉUÊGATIONS

pour la deuxième fois, et cette fois pour l'exameii et le vote des différentes parties de la proposition.

Cet examen ne peut avoir lieu que 24 heures après la distribution du rapport imprimé du comité.

Lorsque l'affaire est à Tordre du jour pour la deuxième lecture, la discussion est ouverte dans la délégation par le rapporteur, sur le rapport déposé.

I 37. — Si une proposition se compose de plusieurs parties, un débat général doit avoir lieu d*abord ; puis vient le débat particulier sur les différents points.

A la fin du débat général, un vote a lieu seulement s'il existe une proposition tendant au passage à Tordre du jour ou à l'ajournement.

Si le rapport apparaît, au cours des débats, comme insuffisant sur tel ou tel point, l'assemblée peut le renvoyer au comité pour être complété.

§ 38. — Le vote sur les différentes parties d'une proposition est suivi chaque fois du vote sur l'ensemble, et cela en règle générale à la séance suivante, si la délégation n'en décide pas autrement.

Lors du vote sur Tensemble, des dispositions additionnelles ne peuvent être introduites, et en général aucun drhat ne peut avoir lieu.

Dans le cas seulement où les différentes parties d'une résolution prise avec amendement ne se concilient pas entre elles, une proposition peut être faite pour la suppression de cette discordance ; l'assemblée peut ordonner immédiatement la rectification nécessaire.

§ 39. — Dans les cas pressants, la délégation peut décider d'abréger les formes de la procédure parlementaire. La décision à cet égard, quand la proposition a été déclarée urgente, peut être prise dès qu'elle a été annoncée par le président ou à la première lecture. Le débat sur ce sujet doit se limiter à la question d'urgence.

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