III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION AUTRICHIENNE
I 40. — Une autre exception à la régule a Heu pour les propositions qui se rapportent seulement aux for- «les de la procédure parlementaire. Elles n'ont pas toujours besoin d*êlre déposées par écrit et peuvent ^tre mises aux voix par le président selon les circonstances, même sans débat.
I 41. — Le renvoi d'une procédure peut être demandé et décidé à tout moment.
Les demandes de clôture du débat doivent être mises aux voix par le président immédiatement et sans demander si elles sont appuyées.
Si la majorité se prononce pour la clôture, les orateurs inscrits pour et contre la proposition peuvent choisir l'un d'entre eux, et la parole ne peut être prise que par ces orateurs choisis, par le rapporteur du comité et, s'il n'y a pas eu d'examen préalable, par l'auteur de la proposition.
I 42. — Celui qui veut parler sur une question mise à l'ordre du jourpeuten donner avis le jour de la <léIibération et avant le commencement de la séance, en personne et de vive voix, au secrétaire désigné à cet effet par le président, en indiquant s'il parlera pour ou contre la proposition.
La liste des orateurs inscrits avant le commencement de la séance est lue par le président avant l'ouverture de la discussion, de telle sorte qu'elle puisse -être notée.
Les orateurs sont entendus dans Tordre de leur ins- -cription, et de telle sorte qu'un orateur contre commence et que, aussi long-temps que possible, les orateurs inscrits pour et ceux inscrits contre alternent.
Tout orateur est libre, quand il a reçu la parole, <l'échanger son rang- sur la liste d'inscription avec celui d'un orateur inscrit après lui, ou de céder son ^roit à un autre député ; cependant la parole ne peut
392 AUTRICHE-IIONGIUE. — A. DÉLÉGATIONS
être cédée à un orateur qui a déjà parlé deux fois sur la question.
Celui qui, appelé à parler, n'est pas présent perd son droit à la parole.
I 43. — Quand tous les orateurs inscrits ont parlé, le président donne la parole aux délégués non inscrits^ dans l'ordre où ils la demandent en se levant et en donnant leur nom.
I 44. — Si le président veut prendre la parole comme orateur, il quitte le fauteuil présidentiel et ne le reprend qu'après Tépuisement complet de la question.
% 45. — Les rapporteurs sont tenus de parler à la tribune. Ils sont autorisés à lire des discours écrits.
En dehors d'eux, le mt^me droit appartient seulement aux membres des comités qui ont été désignés pour exprimer une opinion particulière, puis aux ministres et à leurs délégués.
La parole doit être adressée de la tribune à l'assemblée, de la place et debout, toujours au président.
Aucun orateur ne peut parler plus de deux fois sur le même objet.
Les ministres et leurs délégués peuvent prendre la parole à plusieurs reprises, mais sans interrompre un orateur.
I 46. — Le président rappelle à la question les orateurs qui s'en écartent.
Après un deuxième rappel, le président peut retirer la parole à Torateur.
Dans le cas où la parole a été retirée à un orateur parce qu'il s'écartait de la question, la délégation peut décider, sans qu'une discussion ait lieu à ce sujet, qu'elle veut cependant entendre l'orateur.
I 47. — Si un déléi^ué blesse dans son discours les bienséances ou les mœurs, ou si ses paroles prennent tout à fait le caractère d'une infraction, le président exprime la désapprobation par le rappel à l'ordre*