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III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION AUTRICHIENNE

Le président peut interrompre le discours et même, avec l'assentiment de rassemblée, retirer tout à fait la parole à Torateur.

§ 48. — Quiconque est autorisé à prendre part à I» délibération peut réclamer du président le rappel à la question ou à Tordre. Le président statue sans en référer à l'assemblée.

I 49. — [Identique à l'art. 20 de la loi cisleithane précitée].

I 50. — Pour le vote, sont mises aux voix, avant la proposition principale, d'abord les propositions d'ajournement, puis celles tendant à une modification, la priorité étant réservée à celles qui s'écartent le plus du texte proposé.

Le vote ne peut avoir lieu que par Oui ou par Noriy sans motifs.

I 51. — Après la clôture de la délibération, le président annonce l'ordre dans lequel il a l'intention de mettre les questions aux voix. Tout délégué peut faire des propositions sur l'exactitude et Tordre des questions, ainsi que pour la division d'une question en plusieurs ; les propositions, si elles sont suffisamment appuyées, doivent être mises aux voix.

I 52. — Si l'assemblée n'a fait aucune observation contre Tordre et la rédaction des questions, le président doit, sur la demande de six membres au moins, avant d'inviter au vote, s'arrêter après chaque question pendant dix minutes; il ne peut être passé au vole qu'après ces dix minutes écoulées.

I 53. — Le vote a lieu en règle générale par assis et levé. Si, de Tavis du président, le résultat est douteux, il est procédé à la contre-épreuve. Si celle-ci encore ne donne pas un résultat certain, Tappel nominal a lieu.

Hors ce cas, le vote par appel nominal ou le vote

secret par bulletins ne peut avoir lieu que sur une décision spéciale de l'assemblée.

Pour le vpte par bulletins, chaque délégué reçoit des bulletins imprimés à Tavance portant Oui ei Non. Les votants sont appelés nominativement par un secrétaire, ils sont comptés et déposent un bulletin dans Turne. Le nombre des bulletins doit être égal à celui des membres qui ont voté réellement; au cas contraire, Je vote est recommencé.

Celui qui n'est pas présent à l'appel de son nom ne peut plus donner son vote ultérieurement.

En cas d'égalité des voix, la question est tenue pour résolue négativement.

I 54. — Le président de la délégation ne prend jamais part au vote, sauf pour les élections.

I 55. — Toute élection, tant dans la délégation que dans les comités, se fait par bulletin et à la majorité absolue des voix.

I 56. — Si, au premier tour de scrutin, la majorité absolue des voix n'est pas obtenue, un deuxième tour de scrutin a lieu de la même manière.

Si, à celui-ci encore, la majorité absolue des voix n'est pas obtenue, il y a lieu à une élection restreinte ; à cette élection prennent part ceux qui ont au deuxième tour obtenu le plus grand nombre de voix, en nombre double de ceux à élire. Si, au deuxième tour, plusieurs membres ont obtenu un même nombre de voix, le sort désigne celui qui prendra part à Télection restreinte. Si, à l'élection restreinte aussi, il y a égalité de voix, le sort décide pareillement.

I 57. — Tout délégué a le droit, par des questions au président de la délés;-ation ou aux présidents des comités, de susciter un débat sur une matière qui n'est pas à l'ordre du jour.

En aucun cas, une procédure déjà commencée ne peut être interrompue par une interpellation.

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