III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION AUTRICHIENNE 39S
I 58. — Les interpellations, qu'un délégué veut adresser au ministère commun ou à un de ses membres, doivent être remises écrites au président et signées par six membres au moins ; elles sont communiquées immédiatement à l'interpellé et lues en séance. L'interpellé peut donner la réponse sur le champ, .ou la promettre pour une séance ultérieure, ou refuser de répondre en donnant ses motifs.
§ 59. — Les pétitions et autres demandes adressées à la délégation ne peuvent être reçues que si elles sont présentées par un membre.
I 60. — Toutes les demandes et pétitions doivent être rapportées, avec une brève indication de leur contenu, sur une liste qui est annexée aux comptes-rendus sténographiques.
I 61. — Le président renvoie les requêtes et pétitions qui ne sont pas de la compétence du bureau au comité des pétitions qui doit être nommé pour la durée de chaque session ; ce comité fait un rapport à la délégation.
I 62. — Les requêtes et demandes anonymes doivent être écartées toujours, sans examen de leur contenu.
§ 63. — Les députations ne sont admises, ni aux séances de la délégation, ni à celles de ses comités.
I 64. — Les députations de la délégation à la Cour suprême ne peuvent être envoyées que sur une autorisation préalablement obtenue de TEmpereur.
Les délégations et leurs comités ne peuvent communiquer avec Textérieur que par les présidents des délégations et seulement avec les ministres ; notamment elles ne sont pas autorisées à entrer en relations directes avec une diète locale, ni à faire des publications, de quelque manière que ce soit.
§ 65. — [Identique à Uart. 3o de la loi cisleithane précitée] .
396 AUTRICHE-HONGBIE. — A. DÉLÉGATIONS
I 66. — [Identique à Fart. 3i de la même loi], % 67. — [Identique â l'art. 32 delà même loi], % 68. — [Identique à Fart, 33 de la même loi], § 69. — [Identique d Fart. 34 de la même loi], % 70. — [Identique â Fart. 27 de la même loi]. § 71. — Les dispositions du présent règlement tirées de la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867, qui concerne les affaires communes et la manière de les^ traiter, ne peuvent être modifiées ou abrogées qu'avec cette loi.
La modification ou l'abrogation des autres dispositions dépendent exclusivement de la délégation.
F^es propositions à cette fin doivent émaner des membres, et sont décidées après une procédure particulière.
20 RÈGLEMENT DE LA DÉLÉGATION HONGROISE (i)
SOMMAIRE
<^HAPiTRE !•'. — De la constitution de la délégation (art. i-9).