CHAPITRE I" De I» consiltatloii de I» dèléurAtion
Art. i®*". — Les membres de la dëlégalion étant présents aux temps et lieu annoncés par S. M., le membre le plus ancien prend le siège du président^ et le plus jeune celui du secrétaire.
Art. 2. — Après la lecture du procès-verbal de» deux Chambres de la diète relatif à l'élection de la délégation, chaque membre dépose l'extrait du procès-verbal justificatif de son élection.
Art. 3. — Si un des membres élus de la délégation se trouve dans un cas qui l'empêcherait définitivement de siéger (art. 48 de la loi XII de 1867), le président de la Chambre dont il fait partie et celui de la délégation doivent en être informés. Le membre suppléant qui aura été envoyé par la Chambre compétente ou par son président au lieu où siège la délégation pour se mettre à la disposition de celle-ci à la place du membre définitivement empêché, est tenu de se présenter sans délai au président provisoire ou titulaire, qui donne connaissance de sa présence à la délégation.
Art. 4- — Si un membre de la délégation n'est que temporairement empêché de siéger, le président provisoire ou titulaire de la délégation fait connaître rempêchement ; la délégation statue suivant les circonstances.
Art. 5. — Aussitôt que les pouvoirs des deux tiers des membres de la délégation ont été vérifiés, la commission élit sur-le-champ un président titulaire, un