III. — RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION HONGKOISE 39î
vice-président et trois secrétaires, pour toute la durée de son mandat (art. 3o de la loi XII de 1867).
Art. 6. — Il est procédé tout d*abord à l'élection du président, au scrutin secret, de la manière suivante :
Le secrétaire donne lecture, par ordre alphabétique^ des membres dont les pouvoirs ont été vérifiés, et ceux-ci déposent individuellement leurs bulletins dans Turne placée devant le président provisoire. Les noms de ceux qui n'étaient pas présents au premier appel sont encore appelés une seconde fois à la fin du scrutin, et les délégués invités ainsi à donner leurs votes ; ensuite, le secrétaire provisoire, sous la surveillance du président provisoire, fait le compte des votes devant rassemblée, et le président provisoire proclame le résultat.
Celui qui a obtenu la majorité absolue des voix, eu égard au nombre des membres titulaires de la délégation tel qu'il a été établi par la diète, est le président élu. Au cas contraire, ily a lieu à un second tour de scrutin sur les noms dés deux membres qui ont obtenu relativement le plus grand nombre de voix.
Il est procédé de la même manière, mais par scrutins séparés,' à l'élection, du vice-président et des secrétaires.
Art. 7. — Le président et les secrétaires élus prennent immédiatement possession de leurs sièges, et le président déclare que la délégation est définitivement constituée.
Art. 8. — La délégation définitivement constituée élit, pour la durée de sa session, de la manière indiquée ci-dessus, pour la préparation de son budget, une commission du budget de trois membres, et une commission de six membres pour la révision du compte-rendu. — Le président de la Chambre des députés pourvoit provisoirement à la désignation de sténo-
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^aphes et de secrétaires-rédacteurs en nombre suffisant ; après la constitution définitive de la délégation, <îette assembléey pourvoit elle-même, selon les besoins. Art. 9. — Le ministère royal hongrois fait connaître à S. M., au nom du président, du vice-président, ■et des secrétaires, la constitution définitive de la délégation. Il en informe en même temps le ministère commun, pour qu'il en fasse part à la délégation des autres pays et possessions de S. M.