CHAPITRE II De l'ordre des déllbératloBs
Art. 10. — Au début de la séance, le procès- verbal de la séance précédente est, avant tout, approuvé.
Ce procès-verbal doit contenir :
I** les questions soumises au vote ;
2° le résultat des votes ;
3^ les décisions prises.
Art. II. — Si la rédaction et le contenu du procèsverbal donnent lieu à des critiques que le secrétaire ne puisse accepter, le président consulte la délégation, et, si la majorité trouve la critique fondée, le procèsverbal est rédigé à nouveau au cours même de la séance.
Art. 12. — Le procès-verbal approuvé est signé par le président et par le secrétaire qui Ta rédigé.
Art. i3. — Après l'approbation du procès-verbal, le président donne connaissance des projets et propositions dont il a été saisi, ainsi que de tous autres documents rentrant dans les attributions de la délégation.
Les nouvelles propositions sont ensuite déposées, et les interpellations soulevées et annoncées.