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III. -- RÈGLEMENTS : DÉLÉGATION HONGROISE

Lorsque la discussion d'une question à Tordre du jour est commencée, nul ne peut parler sur un autre sujet, au cours du débat, sans la permission de la délégation.

Art. i4. — Ladélégalion ne reçoit de pétitions que sur des matières rentrant dans sa compétence, et seulement d'un de ses membres, avec proposition à l'appui.

Art. i5. — Toute proposition quelconque doit être rédigée par écrit et déposée. — Les propositions déposées sont imprimées, et un jour est fixé pour leur prise en considération. Au jour fixé, l'auteur de la proposition la développe, et la délégation décide, au scrutin, si elle sera prise, ou non, en considération.

Une proposition qui a été une fois écartée ne peut plus être reproduite au cours de la même session.

Art. i6. — Les budgets et comptes annuels, et tous autres projets ministériels importants, lesquels doivent toujours être déposés par écrit, ainsi que les messages de la délégation des autres pays et possessions de S. M., sont publiés et distribués aux membres de la délégation, et des commissions sont toujours nommées pour en préparer la discussion. Toutefois, la discussion générale peut précéder la nomination de la commission.

Par contre, les propositions peuvent être discutées immédiatement ; mais elles peuvent être renvoyées à l'examen préalable de commissions.

Art. 17. — Les contre-propositions et amendements sont également rédigés par écrit et déposés. Ils sont imprimés, lorsque l'impression ne retarde pas la discussion de la question qu'ils concernent.

Art. 18. — Toute commission nomme avant tout un président et un secrétaire, dans son sein, à la majorité absolue. Elle peut, au cours de ses travaux, appeler et entendre des personnes ayant des compétences techniques.

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Art. 19. — L'avis de la commission est exposé par un rapporteur ëiu par elle dans son sein. L'avis de la minorité et les avis particuliers de chaque membre peuvent aussi être exposés à la délégation ; ils sont imprimés et distribués en même temps que le travail du rapporteur de la majorité.

Art. 20. — L'ordre du jour est fixé conformément à la décision de la délégation et affiché dans la salle^ des séances en un lieu désigné à cet effet.

Art. 21. — Lorsqu'une affaire vient à l'ordre du jour, elle est d'abord soumise à une discussion générale. Si elle a été préparée par une commission, le rapporteur de Tavis de la commission et les rapporteurs des avis dissidents ont droit de prendre la parole les premiers.

Si l'affaire n'a pas été préparée en commission, l'auteur de la proposition et celui de la proposition contraire ont droit au premier tour de parole.

Art. 22. — Les secrétaires chargés de ce soin appellent à prendre la parole, par Torgane du prési* dent, les orateurs qui désirent parler sur une question^ dans l'ordre où ils se sont inscrits ; ils doivent cependant appeler alternativement ceux qui doivent parler pour et contre le projet.

Art. 23. — Tout membre de la délégation peut parler deux fois sur chaque point, tant dans la discussion générale que dans celle des articles. Les rapporteurs et les auteurs des propositions ont la parole les premiers et les derniers.

Art. 24. — Dès que la discussion générale est close, le débat sur les articles particuliers commence.

Lorsque la délégation renvoie à la commission un amendement proposé sur un point, la discussion des autres articles peut continuer.

Art. 25. — Au cours de la discussion générale,, aussi bien que de la discussion des articles, les ministres des affaires communes peuvent prendre la parole sur

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le sujet du débat autant de fois qu'ils le désirent. Ils ont le droit, et même Tobligation, s'ils en sont requis, de se présenter en personne, ou de se faire représenter par des commissaires désignés d'avance, aux séances de la délégation ou des commissions, d'y répondre, et d'y donner toutes explications de vive voix ou par écrit, en produisant même les documents qui concernent la matière, si la chose peut se faire sans inconvénient.

Art. 26. — Les membres du ministère royal hongrois, ainsi que les représentants légaux administratifs des intérêts de toute nature des pays de la Couronne hongroise, qui sont autorisés à venir défendre ces intérêts dans la préparation des projets communs, peuvent également assister aux séances de la délégation et des commissions, pour y faire des observations, y fournir des explications ou y donner des orientations, s'ils le jugent utile et à propos, à tout moment et autant de fois qu'ils le désirent. — Toutefois, il ne leur est pas permis de déposer des projets ou propositions.

Art. 27. — Peuvent toujours demander la parole au cours delà discussion générale ou de la discussion des articles :

I* Ceux qui veulent faire une proposition concernant Tordre du jour;

2'' Ceux qui désirent répondre à quelque attaque personnelle, mais seulement pour la réponse à celte attaque personnelle ;

3" Ceux qui désirent faire un rappel au règlement.

Art. 28. — Peuventégalementdemanderlaparole, lors du dép6t ou de la discussion de toute affaire, et à toute période de la discussion, ceux qui veulent, à ce sujet, poser la question de savoir si la matière du débat n'est pas étrangère aux attributions légales de la délégation. Lorsque cette question est posée, elle

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doit être immédiatement et préalablement résolue, avant que la discussion commence ou continue.

Art. 29. — Les auteurs des propositions peuvent toujours les retirer ; mais, si un autre membre les reprend pour son compte, la discussion continue.

Art. 3o. — Lorsqu'il est déposé une nouvelle proposition, relative à une affaire déjà mise à Tordre du jour, la discussion et le vote sur la proposition originaire ont lieu d'abord; ensuite, la priorité appartient à la nouvelle proposition pour la modification de la première.

Art. 3i. — Il n'est pas permis d'interrompre les orateurs pendant leurs discours, à moins que le président ne le juge nécessaire pour un rappel à l'ordre.

Art. 32. — Le président a seul le droit de rappeler à Tordre. Lorsque le rappel à Tordre a eu lieu deux fois au cours du même discours, la délégation peut, après que Torateur a présenté ses excuses, sur Tinvitation du président, lui retirer la parole dans Taffaire en discussion.

Art. 33. — La discussion terminée, le président met la question aux voix. Une discussion spéciale peut s'engager sur la position de la question, au cours de laquelle il est également permis de parler deux fois. La rédaction de la question est arrêtée par la délégation, qui ne peut admettre qu'un texte permettant de voter simplement par Oui ou par Non.

Art. 34. — Si laquestion mise aux voixse compose de plusieurs articles ou propositions, la division peut être demandée.

Art. 35- — Avant le vote, le président ou le secrétaire relit la question, Tarticle ou la proposition.

Art. 36. — Le vote a lieu par assis et levé. Sur la demande de tout membre, ceux qui se sont levés peuvent être comptés individuellement.

En ce cas, et si huit membres en font la demande

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