‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 201 sur 359 · LOI CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

LOI CONSTITUTIONNELLE

modifiant la loi da 26 février }861, sur la représentation de TEmpire, du 21 décembre 1867.

Art. 9. — L'Empereur nomme le président et le vice-président de la Chambre des Seigneurs parmi ses membres pour la durée de la session. La Chambre des députés élit dans son sein ses président et vice-présidents. Chacune des Chambres désigne elle-même ses autres fonctionnaires.

Art. 10. — Le Reichsrath est convoqué par TEmpereur chaque année, autant que possible pendant les mois d'hiver.

Art. i3. — Les projets de loi sont présentés au Reichsrath par le gouvernement. Le Reichsrath a également le droit de proposer des lois sur les matières de sa compétence. — Toute loi exige Taccord des deux Chambres et la sanction de l'Empereur, — S'il arrivait que sur certains articles d'une loi de finances, ou sur le chiffre du contingent dans une loi de recrutement, l'accord ne pût pas s'établir entre les deux Chambres malgré une délibération réitérée, le chiffre le plus faible serait tenu pour adopté.

Art. i5 (modifié infine^ par la loi du 2 avril iSyS). — Pour la validité d'une décision du Reichsrath, il faut

la présence de cent membres dans la Chambre des députés, de quarante dans la Chambre des Seigneurs, et dans les deux Chambres la majorité absolue des voix des membres présents.

Les modifications à la présente loi constitutionnelle, comme aussi aux lois constitutionnelles sur les droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Reichsrath, sur l'établissement d'un tribunal d'Empire, sur le pouvoir judiciaire, et sur l'exercice du pouvoir gouvernemental et exécutif, ne peuvent être valablement consacrées qu'à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres présents et avec la présence dans la Chambre des députés delà moitié des membres au moins.

Art. i6. — Les membres du Reichsrath ne peuvent encourir aucune responsabilité à raison des votes qu'ils émettent dans l'accomplissement de leur mission ; ils ne peuvent encourir de responsabilité à raison des paroles par eux prononcées dans les mêmes circonstances que vis-à-vis de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Art. 17. — Tous les membres du Reichsrath doivent exercer personnellement leur droit de vote.

Art. 19. — L'ajournement du Reichsrath, ainsi que la dissolution de la Chambre des députés, ont lieu par décision de l'Empereur.

Art. 20. — Les ministres elles chefs des administrations centrales ont le droit de prendre part à toutes les délibérations et de soutenir leurs propositions personnellement ou [)ar l'organe d'un député. Chaque Chambre peut réclamer la présence des ministres. De leur côté, les ministres doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils n'ont le droit de prendre part au vote qu'autant qu'ils sont membres d'une Chambre.

Art. '21. — (chacune des deux Chambres du Reichs-

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ralh a le droit d'interpeller les ministres sur tous les objets qui rentrent dans ses attributions, de soumettre à son contrôle les actes du gouvernenjent, de demander aux ministres des éclaircissements sur les pétitions présentées, de nommer des commissions auxquelles les ministres devront fournir toutes les informations nécessaires, et de formuler ses appréciations sous forme d'adresse ou de résolution.

Art. 23. — Les séances des deux Chambres du Reichsrath sont publiques. — Chaque Chambre peut exceptionnellement ordonner le huis clos, sur la demande du président ou de dix membres au moins, par décision prise hors la présence du public.

Art. 24. — Les dispositions de détail sur les rapports réciproques et extérieurs des deux Chambres seront arrêtée^ par la loi contenant le règlement intérieur {GeschâftS'Ordnung) du Reichsrath.

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