II. — TEXTES LÉGISLATIFS
% S. — Le gouvernement peut déposer ses projets en premier lieu à l'une ou à l'autre Chambre ; seules les lois de finances et la loi du recrutement doivent être déposées d'abord à la Chambre des députés.
Pour la fixation de Tordre du jour, les projets du gouvernement ont la priorité sur tous les autres objets dont la délibération n'est pas en cours.
Les projets du gouvernement et les propositions qui viennent d'une Chambre à l'autre n'ont pas besoin d'être appuyés, et ne peuvent pas être rejetés sans un examen préalable.
Si les propositions des commissions ou comités sur ces projets s'en écartent en tout ou en partie, dans le cas où ces modifications sont rejelées, les projets sont mis aux voix sous leur rédaction originelle.
Le gouvernement peut toujours modifier, ou même retirer complètement, ses projets, sans qu'un membre puisse les reprendre pour les pousser plus loin.
^6. — Les ministres et les chefs des administra- ^lions centrales et leurs représentants peuvent, en vertu du droit que leur donne le % 20 de la loi fondamentale sur la représentation de l'Empire, prendre la parole même à plusieurs reprises, sans cependant interrompre un orateur, pour lire des projets rédigés par écrit.
§ 7. — Les ministres et les chefs des administrations centrales sont autorisés à paraître dans les commissions, comitéset dans le comité de la Chambre entière, pour fournir des explications et renseignements au sujet des projets du gouvernement ou sur d'autres matières à délibération; cependant ils n'ont pas le droit d'assister à la délibération de clôture et au vote.
Les commissions et comités ont aussi le droit de leur réclamer, par l'intermédiaire du président de la Chambre, ces explications et renseignements et de les inviter à cet effet à leurs séances.
Dans les deux cas, les ministres et chefs des admi-
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nistrations centrales ont le droit de se faire représen* ter par des commissaires.
% S. — Les commissions et comités des deux Chambres ont le droit, par Fintermëdiaire du président de leur Chambre, de réclamer aux ministres et chefs des administrations centrales les renseignements néces* saires, s'il y a lieu, et de convoquer des experts ou témoins pour une déclaration orale, ou de les inviter à fournir un rapport ou témoignage écrit.
§ 9. — Si une Chambre a repoussé un projet du gouvernement ou de Taulre Chambre, ou même une proposition née dans sonse\n(I/auptantraffe)^ ces propositions ne peuvent être remises à Tordre du jour de cette Chambre pendant le cours de la même session, réserve faite des exceptions portées aux §§ lo et ii.
?i 10. — Les deux Chambres communiquent Tune avec Tautre, soit oralement par des messagers, soit par écrit par leur président avec le contreseing d'un secrétaire.
Les propositions repoussées par la Chambre dans laquelle elles ont été d'abord introduites ne sont pas transmises à Tautre Chambre.
Les décisions sur les lois et propositions, pour la validité desquelles Taccord des deux Chambres est nécessaire, sont communiquées par la Chambre qui les a votées la première à Tautre Chambre. Si la décision est adoptée par l'autre Chambre sans modification, elle est immédiatement transmise au ministère ; en même temps, la Chambre de laquelle émane la communication en est avertie.
Si l'adoption n'a lieu qu'avec des amendements, la proposition et la décision retournent à la Chambre dans laquelle la première délibération a eu lieu. La transmission est renouvelée entre les deux Chambres jusqu'à ce que l'accord se fasse sur les amendements.
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Si la proposition est rejette, la Chambre de laquelle la transmission émane en est avertie.
Si ta décision à transmettre concerne un objet sur lequel, en vertu de la loi fondamentale sur la représentation de FEmpire, il ne peut être statué qu'à la majorité des deux tiers des voix, la circonstance que la décision a été prise avec le chiffre de voix légaieluent nécessaire, doit être notifiée à l'autre Chambre. Le ministère doit toujours être informé du rejet d'un projet du gouvernement, que le rejet ait eu lieu dans la première ou seulement dans la seconde Chambre.
$ 11. — Si, dans l'examen du budget annuel, d'une autre loi financière, de la loi du recrutement ou d'une proposition urgenle du gouvernement, sur lesquelles la décision ne peut être retardée jusqu'à la prochaine session, Taccord des deux Chambres ne peut pas s'établir, des membres élus en nombre égal par les deux assemblées doivent se réunir dans une conférence pour établir un rapport commun, qui sera aussitôt examiné par la Chambre qui a statué la première sur Tobjet dont s'agit.
La proposition de créer cette conférence peut être faite dans chacune des deux Chambres, dès que chacune d'elles a statué au moins deux fois sur Ira question.
Cette proposition adoptée par Tune des Chambres ne peut être repoussée par l'autre.
Les conférences communes élisent deux présidents, l'un parmi les membres de la Chambre des Seigneurs, Taulre de l<a (Chambre des Députés ; ils président alternativement.
La présidence de la première séance est attribuée par le sort.
Les votations ont lieu au moyen de bulletins, portant Oui ou Non,
Les prësidentsdesdeuxChambresoniledroîl d'assister aux conférences avec voix délibérative.
Le résullat de la délibération est communiqué, par un rapport commun aux deux Chambres, à chacune d'elles par le président de la conférence qui lui appartient.
§ 12. — Les interpellations qu'un membre veut adresser à un ministre ou chef d'administration centrale doivent être remises au président, écrites, et signées de lo membres au moins à la Chambre des Seigneurs, de ï5 membres au moins à la Chambre des Députés; elles sont aussitôt communiquées à Tinterpelle et lues en séance.
§ 13. — L'interpellé peut répondre immédiatement, ou promettre de répondre à une séance ultérieure, ou refuser de répondre en donnant ses motifs. Les pétitions et autres requêtes à la Chambre ne doivent être acceptées que si elles sont déposées par un membre de la Chambre.
§ 14. — Les députations ne sont admises, ni aux séances des Chambres, ni dans leurs sections, commissions ou comités.
§ 15. — Les députations d'une Chambre au Souverain ne peuvent être envoyées qu'avec l'assentiment préalable de TEmpereur.
Les Chambres et leurs sections, commissions et comités ne peuvent communiquer avec l'extérieur que parle président de la Chambre et seulement avec les ministres et chefs des administrations centrales ; notamment ils ne sont pas autorisés à entrer en relation directe avec une diète provinciale, ni à faire des procIamations, de quelque espèce que ce soit.
§ 16. — La fonction du président et des vice-présidents de la Chambre des Seigneurs, et celle du président et des vice-présidents de la Chambre des Députés, durent, pourTexpédition des affaires courantes de