II. — TEXTES LÉGISLATIFS
la Chambre, ainsi que pour la préparation de la session suivante, jusqu'à la rentrée du Rcichsrath.
% 17. — Les dispositions de celte loi doivent être introduites dans le règlement de chaque Chambre du Reichsrath, en tant qu'elles la concernent.
I 18. — Cette loi entre en vigueur en même temps que la loi quia modifié la loi fondamentale sur la représentation de TEmpire du 21 décembre 1867, et que la loi concernant l'élection des membres de la Chambre des députés du Reichsrath.
20 LOI DU 30 JUILLET i867,
sur la procédure relative aux lois de grande étendue.
I 1. — Les projets de loi de grande étendue, déposés au Reichsrath conformément à la Constilution, peuvent être soumis à la procédure décrite dans la présente loi.
I 2. — Pour Tapplication de cette loi, il faut, dans chaque cas, la décision concordante des deux Chambres du Reichsrath et Tapprobation de l'Empereur.
§ 3. — Les décisions des deux Chambres étant approuvées par l'Empereur, chaque assemblée élit un comité, et les travaux commencent dans le comité de la Chambre qui a, la première, reçu le projet de loi.
I 4. — La Chambre peut tout d'abord décider que le comité devra en premier lieu établir son rapport sur les principes introduits dans le projet et à introduire dans la loi.
Même sans cette décision, le comité peut faire ce rapport quand il le juge convenable.
Ce rapport dans les deux cas do-it être traité conformément au règlement en videur.
I 5. — Pour que le comité poisse délibérer, la présence des deux tiers au moins des membres ajant le droit d'y voter est nécessaire.
§ 6. — Tout membre de chaque Chambre aie droit d'assister aux séances du comité créé par elle.
De même, tout membre de chaque Chambre a le droit d'adresser au comité créé par elle, a^rantla clôture des délibérations, des propositions écrites et de les motiver oralement ou par écrit.
Ces propositions doivent être soumises aux délibérations et au vote du comité.
Les motifs qui ont déterminé le comité à adopter ou à rejeter en tout ou en partie ces propositions doivent être indiqués dans le rapport du comité, lorsque l'auteur de la proposition le demande.
f 7. — Aussitôt que la délibération du comité est terminée, celui-ci adresse son rapport à la Chambre, qui doit s'en occuper conformément au règlement.
§ 8. — Lesdécisions sont transmises à Tautre Chambre conformément au § ro de la loi du 3 1 juillet 1861 (i) sur le réellement du Reichsrath, et l'autre Chambre les renvoie également pour examen préalable au comité déjà élu.
§ 9. — Les dispositions des I? 4, 5 et 6 delà présente loi sont de même applicables aux travaux de ce comité cl de la Chambre qui Ta élu.
§ 10. — Si ce dernier comité a fait son rapport et si les décisions des deux Chambres ne s'accordent pas, la procédure indiquée au § 11 de la loi sur le rèicicment du Reichsrath est applicable.
5 11. — Chacune des deux Chambrçspeut, sur une proposition introduite selon les prescriptions de son
(1) Aujourd'hui L. 12 mai 1873 {Xoie des traducteurs).
U. — TEXTES LÉGISUITIFS 425
règlement, décider que les comités élus en conformité <le la présente loi resteront en activité, même après la •clôture de la session du Reichsrath ou pendant son ajournement, pour commencer ou continuer les travaux relatifs aux propositions qui leur sont renvoyées.
Cette décision a besoin, poursa validité, de Tapprobatiou de l'Empereur.
§ 12. — Les travaux d'un comité autorisé à fonctionner au-delà de la session ou pendant Tajourneroenl du Reichsrath doivent se limiter à l'examen préparatoire du projet de loi qui lui a été renvoyé.
L'Empereur a le droit de suspendre les séances de ce comité ou de les ajourner sous réserve d'une nouvelle convocation de ses membres.
Les séances n'ont pas lieu pendant la session des diètes provinciales auxquelles appartiennent les membres du comité.
§ 13. — A chaque réunion du Reichsrath, les membres élus à l'origine pour les comités conservent leurs fonctions.
Seuls les membres dont le mandat pour le Reichsrath a cessé dans l'intervalle (§ 17 alinéa 3 de la loi fonda*roentale sur la représentation de TËmpire (i) ) sont remplacés par l'élection de la Chambre intéressée.
§ 14. — Un comité qui fonctionne après la session ou pendant l'ajournement du Reichsrath a le droit <Ie correspondre avec les ministres et les chefs des administrations centrales parson président (06/7ia/m). Il possède, en outre, les autres droits reconnus par le § 8 de la loi sur le règlement, et ses membres ont les droits accordés aux membres du Reichsrath assemblé par la loi du 7 juin 1861 (2), n^63 du Bulletin des lois de l'Empire.
{\\ Actucllenifînt % IS al. 2 de U loi du 21 décembre 1867, qui a modifie la loi fondamentale sur la représentation de TEmpire da 26 février 1861 {Xote des traduciears) .
(2) L. 12 mai 1873.
I 15. — Les dispositions de la loi sur le règlement du Reichsrath du 3i juillet 1861 (i) et des règlements des deux Chambres demeurent en vigueur, pour les opérations qui ont lieu en vertu de la présente loi, en tant que les dispositions de celle-ci ne les modifient pas.
30 LOI DU 7 JUIN i86i,
ooncemant l'indenmité quotidienne et les frais de route alloués aux membres de la Chambre des députés du Reichsrath.
I. — Tous les membres de la Chambre des députés du Reichsrath reçoivent une indemnité quotidienne de dix gulden (monnaie autrichienne) pendant le temps de leur présence au Reichsrath.
II (2). — Les députés reçoivent, en outre, une indemnité pour frais de voyage d'un gulden (monnaie autrichienne) pour chaque mille (3) de distance, tant à l'aller qu'au retour, entre Vienne et le lieu de vole de leur circonscription électorale, et, si plusieurs lieux de vote ont été désignés pour la circonscription électorale, pour chaque mille de distance entre le principal lieu de vole et Vienne. Cependant les députés qui habitent Vienne et ses faubourgs n'ont pas droit à une indemnité pour frais de voyage.