III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS
gîstrement des propositions déposées parles membres de la Chambre, et inscrivent les noms de ceux qui réclament la parole dans Tordre de leurs demandes.
Le directeur de la chancellerie exerce la surveillance sur les locaux de la Chambre, sur le personnel affecté à son service, sur le matériel et le mobilier, ainsi que sur le service de garde ; il règle les places pour les reporters de la presse quotidienne, la concession des locaux convenables pour les travaux des sténographes, enfin la distribution des cartes d'entrée aux galeries.
m. Mciiilires de I» Chambre.
§ 8. — Les membres de la Chambre qui sont empochés pour un temps plus ou moins long de prendre part à ses travaux doivent en avertir à Tavance le président en indiquant les causes de Tempêchemenl.
Le président doit porter à la connaissance de la Chambre dès la séance suivante Tannonce d'un empêchement de courte durée. Il communique l'annonce d'un empêchement de longue durée, ainsi que les cas d'absence non excusée, à la commission désignée à <;et effet au § ii, qui doit proposer à la Chambre les mesures appropriées en ayant égard au quorum.
I 9. — Tout membre de la Chambre est obligé •d'accepter une élection qui l'appelle à siéger dans une commission ou à s'occuper d'autres affaires. Ce n'est (|ue pour des motifs sérieux qu'il peut en demander la dispense; l'assemblée statue immédiatement sur cette demande.
Celui qui est déjà membre de deux commissions peut refuser d'être élu à une troisième.
430 AUTRICHE-HONGRIE. — B. PARLEI^IKNT AUTRICHIENr
l\^. Coniiiilssloiis i»eniuiiieiites ei npéeiales et €)oiMlt(é de la ChamlNre entière.
g 10. — En vue de l'examen préparatoire de calég'ories déterminées d'affaires, des commissions permanentes, et pour des affaires distinctes des commissions spéciales, peuvent, avec Tautorisalion de la Chambre, être créées dans son sein par élection directe,, avec un nombre de membres à fixer dans chaque cas.
§ 11. — En tout cas doivent être constituées en commissions permanentes :
1. La commission pour les affaires politiques, à laquelle incombe aussi la rédaction du rapport sur les circonstances indiquées au | 8 et à laquelle, en règle générale, les pétitions doivent aussi être renvoyées ;