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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS

délibëraiions en général, lorsque la Chambre ou le comité en a décidé le secret.

V. Séanec0, proeèn-verhaniK et eomptes-rendafl flténoi^raphtqaes.

^ 20. — Les séances de la Chambre sont publiques.

La Chambre peut cependant, en vertu du § 23 de la loi fondamentale sur la représentation de TEmpire, exclure exceptionnellement la publicité,sur la demande du président ou de dix membres au moins, et par une décision prise après l'expulsion des assistants.

§ 21. — Le président ouvre la séance, dès que les membres présents sont assez nombreux pour délibérer (§ 48).

§ 22. — Pourchaque séance de laChambre, un procès-verbal doit être tenu et signé par le président et deux secrétaires. Il contient la constatation du quorum, toutes leç propositions mises en délibération avec les noms de leurs auteurs, le texte littéral des questions mises aux voix, le résultat des votations et les décisions prises. La liste des pétitions déposées doit être annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal doit, jusqu'à la séance suivante, demeurer sur le bureau de la Chambre à la disposition des membres.

Les observations contre la rédaction ou le contenu du procès-verbal doivent être communiquées au président qui, s'il les juge fondées, ordonne la rectification. Si le président refuse la rectiHcation demandée, le membre qui Ta réclamée a la faculté de déposer, à la séance suivante, une demande de rectification. Dans ce cas, le passage contesté du procès-verbal et la modification demandée doivent être lus, et la Chambre prend une décision à ce sujet.

434 AUTRICHE-HONORTR. — B. PAULEBiENT ACTRICHIEN

Les procès-verbaux des séances sont transcrits sur le livre des procès-verbaux de la Chambre.

Le procès-verbal d'une aéance secrète doit être rédigé et lu dans celte séance. Il doit être également transcrit au livre des procès-verbaux de la Chambre.

Il appartient à la Chambre de décider s'il doit être publié.

§ 23. — Après que le procès-verbal a été déclaré approuvé, les communications et la liste des pétitionsarrivées avant le jour de la séance (| 69) sont portées à la connaissance de la Chambre ; les propositions et rapports sont annoncés ; puis, sur les propositions^ la question Si elles sont appuyées est posée, dans lescas nécessaires.

I 24. — Un compte-rendu slénographique des séances est rédigé et publié par la voie de rimpression.

II doit donner le tableau complet des opérations, y compris les propositions, motions, rapports des commissions, interpellations, etc.

Six vérificateurs sont élus pour la rédaction définitive et la vérification de ce compte-rendu sténographi-. que, qui, traduit en clair, reste déposé à la chancellerie après la séance, pour la révision des orateurs ; deux d'entre eux s'occupent de la rédaction définitive et de la vérification.

Si les secrétaires ne sont pas membres de la Chambre, les [»rocès-verbaux des séances doivent aussi être revisés par deux vérificateurs au point de vue de leur exactitude.

§ 25. — La séance peut, même en dehors du cas prévu au § 4. être interrompue sur la demande du président ou d'un membre de la Chambre et avec l'assentiment de celle-ci.

A la clôture de chaque séance, le président, d'accord avec la Chambre, fixe le jour et Theure de la prochaine séance.

HT. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES OKIGNEURS tS5

Si le quorum n'est pas obtenu, le président fixe le jtour de la prochaine'séanoe.

Le présidettt pe Jt, le cas échéaat, convoquer les membres à une séance extraordinaire.

\1. Pr»p€Mlflon«.

I 26. — Les propositions émanées de l'initiative propre des membres doivent être signées (appuyées) par dix membres au moins, y compris leur auteur, et porter la formule : Veuille la Chambre décider.

A toute proposition d'initiative parlementaire peuvent être joints un exposé des motifs et rindication de la procédure désirée.

Toute proposition conforme à ces prescriptions est envoyée par le président à l'impression et communiquée dans la séance suivante.

Si Ja proposition n'est pas signée par dix membres, lors de sa communication, la question estposée de savoir S*/ elle est appuyée. Si dix membres, y compris Tauleurdela proposition, se déclarent pour ejle, l'impression en est ordonnée.

Si la proposition n'est pas suffisammentappuyèe, elle doit être écartée purement et simplement.

^ 27. — Apres que la proposition a été distribuée a<ax membres, son auteurpeut proposer un jour auquel la question sera mise en première lecture.

Le jour est fixé immédiatement parle président d'accord avec la Chambre.

§ 28. — Avant que la décision soit prise sur l'examen préliminaire, toute proposition peut être retirée par son auteurpurement et simplement. Plus tard, son auteur peut bien déclarer qu'il la retire, mais l'affaire doit néanmoins être poussée plus avant dès qu'elle est reprise par un autre membre avec l'assentiment de la Chambre.

§ 29. — Les amendements et additions aux propositions et motions d'initiative parlementaire peuvent toujours être déposés tant que les'débats n*ont pas été déclarés clos ; ils sont motivés par leur auteur et, s'ils sont suffisamment appuyés, mis en délibération. Si ces propositions émanent du gouvernement, elles n'ont pas besoin d'être appuyées.

Les amendements et additions proposés doivent être en rapport étroit avec la question principale et être déposés par écrit.

La Chambre peut renvoyer l'examen préliminaire de ces propositions à une commission ou à une séance du comité de la Chambre entière, et suspendre la délibération à ce sujet jusqu'au dépôt du rapport.

Si la proposition accessoire n'est pas en relation étroite avec la question principale, il faut décider sans débat si elle doit être mise en délibération ou non.

Les propositions qui tendent uniquement au. rejet d*une proposition principale {Hauptantrage) ne sont pas permises ; cependant la Chambre peut décider de passer àj'ordre du jour, avec ou sans motifs, sur un objet de délibération.

Lorsqu'une proposition accessoire rejetée par la Chambre est adressée au président, par écrit et avec la signature de 20 membres au moins, avant Tadoption finale de la proposition principale, et que sa reprise est décidée, elle est de nouveau mise en délibération.

Avant le vote sur la reprise, l'auteur de la proposition reçoit la parole pour la motiver; aucun débat n'a lieu à ce sujet.

%^II. Propositions da GtOUTcrneiiiciit ei de l'antre Chambre.

§ 30. — ' Identique an i 6 de la loi du 21 mai iSjSl. § 31. — Celui qui veut reprendre une question

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