‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 214 sur 359 · IX. Procédure : fr», •• et 8« leeiores; procédure d'urgence · texte numérisé non relu

IX. Procédure : fr», •• et 8« leeiores; procédure d'urgence

§ 34. — A la séance où une question est à Tordre du jour pour la première fois, c'est-à-dire vient en première lecture, la proposition qui la concerne est lue devant la Chambre par un secrétaire. Quand il s'agit de projets étendus dont le texte imprimé est déjà aux mains des membres, le président peut en éviter la lecture et se borner à donner le titre de la proposition.

Pour les propositions de» membres de la Chambre^ Taiitear de la proposition reçoit la parole^ sur sa demande, pour la motiver.

Il est ensuite décidé sans débat si la proposition doit être renvoyée à une commission déjà existante ou à nommer, ou à un comité de la Chambre entière.

Si la Chambre ne renvoie la proposition ni à une commission ni à un comité de la Chambre entière, la proposition doit être considérée comme rejetée, sous 'réserve de l'exception portée au § 38.

Lorsqu'une proposition rentre dans la compétence d'une commission permanente (§ ii), et que son examen subirait^ si Ton attendait la première lecture, un retard qu'il est désirable d'éviter à raison de fa nature de la proposition, le président peut, en omettant la première lecture, renvoyer immédiatement Taf» faire à la commission permanente compétente.

Les propositions de l'autre Chambre, sur lesquelles une procédure a déjà eu lieu devant la Chambre des Seig-neurs, peuvent être chaque fois renvoyées immédiatement par le président à la commission qui avait été précédemment chargée d'étudier la question.

Dans les deux cas, la Chambre doit être avertie à la séance suivante du renvoi à la commission.

§ 35. — Dès qu'un rapport a été remis au président, celui-ci doit en ordonner l'impression et la distribulion aux membres ; après quoi, il met la question à Tordre du jour pour l-a deuxième fois, et cette fois pour être traitée et soumise au vote dans ses différentes parties; c'est la deuxième lectilre.

T'et examen ne peut avoir lieu que deux jours après relui de la distribution du rapport de la commission imprimée. Lorsque la question est à Tordre du jour pour la deuxième lecture, la discussion sur le rapport déposé est ouverte dans la Chambre par le rapporteur.

§ 36. — Si une proposition se compose de plur

Page 1