III. — RÉGLEMEÎfTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS
sieurs parties, il doit y avoir, d'abord une discussion générale, puis une discussion particulière sur chaque point.
A la fin de la discussion générale, il n'y a lieu à un vole que s'il existe une proposition pour le passage à 4'ordre du jour ou Tajournement.
Si le rapport ne paraît pas satisfaisant sur tel ou tel point, la Chambre peut le renvoyer à la commission pour être complété.
§ 37. — Le vote sur les différentes parties d'une proposition est toujours suivi d'un vote sur Tensemble : c'est la troisième lecture ; elle a lieu d'ordinaire immédiatement, si la Chambre n'en décide pas autrement. Pour ce vote, les propositions accessoires ne peuvent plus être introduites, et, en général, il n'y a pas de débat.
Au cas seulement où les diverses parties d'une délibération terminée par Je vote d'un amendement ne s'accordent pas entre elles, il est permis de faire une proposition de rectification sur laquelle la Chambre <Ioil statuer.
§ 38. — Dans les cas urgents, la Chambre peut décider d'abréger les formes de la procédure. La décision sur ce point est prise, si la proposition est signalée comme urgente, dès que l'avis a été donné par 1q président ou à la première lecture. Le débat doit rester limité à la question d'urgence. Les abrègements permis de la procédure consistent en ce que :
a) un délai est assigné à la commission pour établir son rapport ;
6) aussitôt après la distribution du rapport imprimé <le la commission, il est passé à la délibération ;
c) omission est faite de l'impression de la proposition, ou
d) du rapport de la commission;
p) la parole est donnée à l'auteur de la proposition
440 AUTRIGHK-HOXGRIE. — B. PARLEBffiNT AUTRICHIEN
pour la motiver, sans que la question soit à l'ordre du jour;
f) la délibération préparatoire n'a pas lieu du tout et la procédure dans la Chambre a lieu immédiatement.
Pour décider les abrègements é) et f) la majorité des deux tiers des voix est nécessaire.
La demande de déclaration d'urgence doit indiquer les abrègements désirés.
I 39. — Une exception à la règle a lieu aussi pour les propositions qui sont relatives uniquement à la procédure formelle.
Elles peuvent être soumises par le président à une décision définitive, immédiatement et même sans débat, selon les circonstances.'
Les propositions de la commission sur les pétitions déposées et sur les excuses des membres de la Chambre visées au I 8 n'ont pas«non plus besoin d'être imprimées ; elles peuvent être soumises à la Chambre oralement et réglées immédiatement par une décision définitive.
§ 40. — L'ajournement d'une délibération peut, à tout moment, être demandée et décidée.
Les propositions pour la clôture du débat doiveni être mises aux voix par le président ; elles n'ont pas besoin d'être appuyées ; elles doiveni être précédées de la question expresse Si quelque membre a encore à déposer un amendement ou une disposition additionnelle qui doit ensuite être soumise à la procédure réglementaire.
Si la majorité se prononce pour la clôture de la délibération, les orateurs inscrits pour et contre la proposition peuvent choisir un d'entre eux ; s'ils ne s'accordent pas, le sort décide. Dès lors peuvent seuls prendre la parole ces orateurs choisis, le rapporteur