III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS
de la commission et, s'il n y a pas eu de délibération préparatoire, Tauleur de la proposition.
IL, Ordre de la parole.
I 41. — [Identique au $ 4^ du Règlement pour la Délégation autrichienne],
§ 42. — Lorsque tous les orateurs inscrits ont pris la parole, le président donne la parole aux membres de la Chambre non inscrits^ dans Tordre où ils la demandent en se levant.
% 43. — [Identique au § 44 dudit Règlement].
I 44. — Les rapporteurs sont tenus de parler à la tribune.
Ils sont autorisés à lire des discours écrits.
En dehors d'eux, ce droit n'appartient qu'aux membres des commissions désignés pour, soutenir une proposition de la minorité, aux ministres et chefs des administrations centrales et à leurs délégués {Loi du 12 mai 1873, I 6).
L'orateur qui parle de la tribune doit s'adresser à l'assemblée; celui qui parle de sa place, au président.
Aucun orateur ne peut parler plus de deux fois sur la même question.
Le rapporteur a le droit de paHer même après la clôture du débat ; le dernier mot lui appartient toujours, même si les ministres veulent de nouveau prendre la parole.
Tout membre d'une commission désigné pour soutenir une proposition de la minorité a le dcoit de parler encore une fois après la clôture du débat.
Le dernier alinéa identique au % 6 de la loi précitée].
% 45. — [Identique au | 46 dudit Règlement],
5 46. — Le trouble apporté dans la délibération, les personnalités et les atteintes aux bienséances ou à
la dig'nité de la Chambre entraînent le rappel à Vot^
dre par le président.
Le membre rappelé à Tordre est obligé d'obéir à ce rappel en s'asseyant aussitôt ; mais il peut obtenir la parole une fois pour sa défertse.
I 47. — [Identique au | 48 dudit Règlement].
TLtm ¥otattoiui et éleeiloiifl.
I 48. — Pour que la Chambre puisse prendre une délibération valable, est nécessaire (| i5 de la Loi fondamentale sur la représentation de TEmpire du 21 décembre 1867) la présence de 4o membres ayant prêté serment et appelés, selon la nature de la question, à délibérer sur celle-ci, conformément aux |§ 10 et II de la même loi.
Toutes les décisions de la Chambre doivent être prises à la majorité absolue, sauf les cas où il en est -décidé autrement de façon expresse.
I 49. — Les propositions doivent être soumises aa vote exactement en la forme où elles sont déposées par écrit.
Avant la proposition principale doivent être mises aux voix, en premier lieu les propositions d'ajournement, puis celles d'amendement, et celles qui en diffèrent le plus avant les autres.
Les propositions de la majorité de la commission ont la priorité sur celles de la minorité, sauf décision contraire de la (Chambre.
Les propositions d'ajournement ou d'amendement autres que celles déposées par le gouvernement doivent être mises aux voix avant les autres propositions.
Le vote ne peut être donné que par Oui ou Norij sans motifs.
I 50. — La délibération terminée, le président
in. — RÂGLÇMENTS .* CHAMBRE DES SEIGNEURS 442
annonce dans quel ordre il a Tintention de mettre les questions aux Toix.
Tout membre de laChaiiibre peut déposer une proposition tendant à rectifier la rédaction et Tordre des questions annoncées par le président, ou à diviser une question : cetle proposition, si elle est sgaffisamment appuyée, doit être mise aux voix.
I 51. — Si aucune objection n'est faite par la Chambre contre Tordre et la rédaction des questions, le président doit, avant d'inviter au vote, s'arrêter pendant dix minutes après chaque question et avant le vote, si dix membres au moins le demandent.
I 52. — {Identique au § 53 dudit Règlement].
% 53. — Le président delà Chambrene vote jamais, sauf pour les élections.
Les ministres ne peuvent prendre part aux votes, selon le § 20 de la Loi fondamentale sur la représentation de TEmpire, que s'ils sont membres de la Chambre.
§ 54. — Toute élection a lieu par bulletins dans la Chambre et dans les commissions.
I 55. — [Identique au % 56 dudit Règlement^.
!K1I. Inierpellatlons.
§ 56. — Tout membre de la Chambre a le droit de porter la parole, par des questions adressées au président de la Chambre ou aux présidents des commisusions, sur un objet qui n'est pas à Tordre du jour.
Mais en aucun cas une délibération commencée ne peut être interrompue par une interpellation.
% 57. — [Identique au%i2de la loi du 12 mai 1878].
Adde : La Chambre décide sans débat si, en consé- <juence de la réponse à une interpellation ou du refus
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de répondre, une discussion de la matière doit avoir lieu immédiatement ou à la séance suivante.
Une proposition dans ce but doit être déposée dans la séance où la réponse à Finterpellation a eu lieu.
Le dépôt d'une proposition dans cette discussion n'est pas permis.