XIII. Pétlttoiis ci autres requête
% 58. — [Identique au % i3 de ladite loi].
§ 59. — Tout membre qui désire déposer une requête ou pétition doit la remettre au bureau de la Chambre.
Le président renvoie ces pétitions^ eu égard à leur contenu, soit à une commission permanente existante (§ II), soit à une commission spéciale instituée pour Texamen préalable de matières analog^ues.
Toutes les requêtes et pétitions doivent être portées sur une liste par le bureau de la Chambre, avec un résumé de leur contenu, l'indication de celui qui les a déposées et de la commission à laquelle elles ont été renvoyées ; celte liste doit être lue en séance (^ 23).
Si un membre propose 1« renvoi à une commission autre que celle désignée parle président, la Chambre statue sans débat.
Les commissions doivent faire un rapport à la Chambre sur les pétitions qui leur sont renvoyées (| Sg).
Les pe^tilions sur lesquelles aucune décision n'a été prise par la Chambre avant la clôture de la session sont renvoyées par le président au gouvernement pour recevoir la suite qu'elles comportent.
^ 60. — Les pétitions et requêtes anonymes doivent toujours être mises de^côté purement et simplement, sans que leur contenu soit examiné.
m. — RÈGLEMENTS : CHAMB^RE DES SEIGNEURS 445
JLIW. BelailonA de la Chambre avee l*aiiire Chambre et avee l'eiiiérlear.
§ 61. — [Identique au% lo de ladite loi], § 62. — [Identique aux % ii et li de ladite loi], Adde : Si, malgré une délibération renouvelée, l'accord ne peut se faire entre les deux Chambres dans une loi de finances sur quelques-uns des articles de cette loi, ou dans la loi des recrues sur le chiffre du continssent à lever, le chiffre le plus petit est tenu pour accordé (Loij | i3).
§ 63. — [Identique au% il\ de ladite loi], % 64. — [Identique au% ib de ladite loi].
1L\, Kxamen de« projets de loi de ii^rande étondae et modlfleailon da rèslemeni.
% 65. — Le présent règlement ne s'applique à Texamen des projets de loi de grande étendue, selon les prescriptions de la loi du 3o juillet 1867, que dans la mesure où la loi ci-dessus ne le modifie pas.
I 66. — La modification ou la suspension des dispositions du présent règlement, sauf celles extraites de la loi fondamentale sur la représentation de l'Empire ou de la loi relative au règlement du Reichsrath, dépend de la Chambre.
Le gouvernement doit être informé de toute modification.
20 RÈGLEMENT POUR LA èHAMBRE DES DÉPUTÉS DU REICHSRATH,
arrêté le 2 mars 1875 (i).
SOMMAIRE
I. Ouverture et constitution de la Chambre (JH 1-10). II. Droits et devoirs généraux des députés (({ 11-14). m. Objets des travaux ($$ 15-21). IV. Examen préalable des affaires ({{i 22-33). V. Procédure dans la Chambre ({] 34-45).
VI. Formes de la procédure dans les séances delà Chambre ({{ 46-75). VIL Relations de la Chambre avec la Chambre des Seigneurs et aree l'extérieur |iS 76-78).
VIIL Procédure sur les projets de loi de grande étendue et modification du Règlement ({J 79, 80).
(1) GKSCIIAFTSOnDXLr.NfJ FiiR DAS AdGEORDNETEN HaUS des REICHSRATnES,
bcschlossen am 2 miirz 187.*) {mit einem Anhang). — Wien, aus der K. K. Hof-und Staals-druckerei. 189i.