‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 218 sur 359 · I. 0«Yertare e( «oiuitltailoii d« la Chantibre · texte numérisé non relu

I. 0«Yertare e( «oiuitltailoii d« la Chantibre

§ 1. Ouverture de la session. — A. La Chambre des députés se réunit au jour fixé par la convocalioa impériale, à rheure indiquée, dans sa salle de séances ; sur l'invitation du ministre désigné par TEmpereur, le plus âgé des membres présents prend la présidence comme doyen d'âge jusqu'à l'élection du président.

B. Jusqu'à la vérification des pouvoirs, prennent part aux séances et délibérations tous les membres qui ont remis leur certificat d'élection à la chancellerie de la Chambre.

G. Le président d'âge (Vorsitsend) appelle alors huit des plus jeunes membres présents à remplir provisoirement les fonctions de secrétaires. Les fonctions de président et de secrétaires dévolues par Tâge peuvent être cédées par ceux qui y sont appelés aux membres les plus rapprochés par l'âge.

D. [Identique au % i al. 6 de la loi du m mai iSyS]. -'E. Si le député appelé à la présidence provisoire comme doyen d'âge est lui-même un membre récemment entré dans la Chambre, il doit, avant d'assumer la présidence, prêter ce serment entre les mains du ministre désigné par l'Empereur.

§ 2. Ouverture solenneUe du Reichsrath. — [Identique au % 1 de ladite loi].

§ 3. Vérification des élections. Tirage au sort des sec» tiens. — [Identique au% i de ladite loi],

i 4. NouveUes élections. — ^ [Identique au | 4 de ladite loi].

I 5. Présidence et bureau de la Chambre. — A. La €hambre élit dans son sein le président, ensuite le premier, puis le deuxième vice-présidents.

B. Au début d'une législature, le président et les vice-présidents sont élus, dès que les élections contre lesquels il n'existe aucune protestation et au sujet desquelles les sections n'ont soulevé aucune difBculté ont été validées, tout d'abord pour la durée de quatre semaines, et, seulement à l'expiration de celles-ci, pour toute la session. Aux sessions suivantes de la même législature, l'élection a lieu dès que la Chambre est en nombre pour délibérer, et elle vaut de même pour toute la session.

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