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II. Droits et deToIrs ifènèraum de« députèn

I 11. Devoirs des députés. — A. Les députés ont Tobli- ((alion d'assister aux séances de la Chambre. De même, tout député est tenu d'accepter une élection à laquelle Moreau et Delpecb 29

il estappelé; il peut cependant, pour des motifs sérieux^ en demander la dispense, el rassemblée statue immédiatement. '

B. Celui qui est déjà membre de deux comités peut refuser de faire partie d'un troisième.

§ 12. Congés. — A. Les congés de huit jours sont accordés par le président, les congés plus lon^s par la Chambre.

B. Hors le cas d'un conçé régulier, Tabsence du Reichsrath ne peut être excusée que par la maladie.

I 13. Indemnités (Diètes). — Â. L'indemnité que le» membres de la Chambre des députés reçoivent, en vertu de la loi du 7 juin 1861, pour le temps de leur présence au Reichsrath, commence à courir de l'ouver* ture de la session, ou, après un ajournement de la Chambre par ordonnance impériale pour une durée non supérieure à deux semaines, du jour où le député notifie son arrivée à la chancellerie de la Chambre et inscrit son nom sur la liste établie à cet effet.

B. Au cas de congé, l'indemnité cesse de courir le jour où le congé est accordé, et reprend le jour où le député a notihé son retour.

C. Lorsqu'un député estempèché parla maladie d'assister aux séances et a notifié le fait au président, le cours de l'indemnité n'est pas suspendu.

D. L'indemnité est payée pendant la session à la fin de chaque mois (le cas échéant, avant un ajournement) et à la Hu de la session.

â 14. Frais de voyage — L'indemnité pour frais de voyage, attribuée aux membres de la Chambre, en vertu de la lui du 29 mars 1874, est payée, non seulement au commencement et à la tin de chaque session^ mais aussi au commencement et à la fin de tout ajournement prescrit par l'Empereur lorsque Tajournement dure plus de deux semaines; auquel cas, l'indemnité cesse de courir pendant l'ajournement.

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