C. 2. par réleclion directe de la Chambre, soit
D. l\. partie par les sections, partie par élection directe.
§ 23. Election parles sections. — A. Dans le premier cas, chaque section élit un ou plusieurs membres de la Chambre, et n'est pas obligée de choisir entre ses propres membres.
B. Les neuf sections sont formées par le sort. Le
m. — KÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 453
tirage au sort est fait, au début de la session, par le bureau de la Chambre (§ 3).
C. Les membres nouvellement élus sont attribués par le sort à Tune des sections.
D. Les sections doivent avoir, autant que possible, le même nombre de membres.
E. Chaque section élitun président (VbrszVr^/îrf), un vice-président et deux secrétaires.
§ 24. Election directe des comités. — Pour les comités à former par élection directe de la'Chambre, celle-ci fixe dans chaque cas le nombre des membres.
§ 25. Organisation des comités. — Â. Les comités s'or« l^anisent comme les sections.
' I [Identiques aux al. 2 eti du% 12 dudit Règlement],
D. Tous les membres de la Chambre peuvent assister aux travaux des comités élus pour Texamen préparatoire du projet du budget de TEtat et de la loi des recrues, ainsi que des comités pour lesquels la Chambre le décide cas par cas.
E. Ces comités ont cependant la faculté de tenir des séances d'où les députés autres que leurs membres sont exclus, si la décision en est prise aux deux tiers des voix.
I 26. Procès verbaux des comités. — A. Il est tenu des séances des comités un procès- verbal, qui, après avoir été approuvés par le comité et signés par le président et le secrétaire, sont remis au président de la Chambre ou à l'employé de la Chambre que celui-ci désigne à cet effet.
B. Ces procès-verbaux doivent mentionner les membres présents et les absents, et pour ceux-ci, s'il y a lieu, les motifs d'excuse.
C. Ils contiennent toutes les propositions faites et les décisions prises dans le cours de la séance, et peu-
454 AlTTRlCnE-HOSGRIE. — B. PARLEMENT AUTRICmEN
vent, si le comité le décide, rapporter en abrégé une rédaction des travaux accomplis.
i 27. Publication des procès-Terbaux des comités. — A. Les comités peuvent ordonner la publication des procès-verbaux approuvés de certaines séances. Dans ce cas la publication a lieu par les soins du président de la Chambre.
B. Les comités peuvent aussi décider que, et dans quelle mesure, les communications qui leur sont faites et les décisions prises par eux doivent être confidentielles et rester secrètes.
28. — À. Tout membre élu à un comité est tenu d'assister à ses séances et de prendre part à ses travaux.
B. Quand un membre est absenta trois séances consécutives sans excuse satisfaisante, il doit être tenu pour d<fmissionnaire, et le président du comité est oblijfé d'en avertir le président de la Chambre qui met l'élection d'un nouveau membre î\ Tordre du jour de la prochaine séance de l'assemblée.
C. Une nouvelle élection doit éijalement avoir lieu quand un membre obtient un long congé.
D. En dehors de la maladie, l'occupation dans un autre comité peut seule être tenue pour une excuse satisfaisante à Tabsence répétée d'un membre aux séances d'un comité.
§ 29. Droit des ministres et chefs des administrations centrales d'entrer ou de se faire représenter dans les comités. —
. \ Idenliqurs aux al . i et -i (fu % 7 de la loi du ra ffiac
C. Dans les deux cas, les ministres et les chefs des administrations centrales ont le droit de se faire remplacer par des fonctionnaires à eux subordonués.
I 30. Demande de renseignements et convocation d'experts et témoins dans les délibérations préparatoires. — [identique au % 8 de ladite lo\\