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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 45S

§ 31. Amendements et dispositions additionnelles proposés pendant l'examen préparatoire. — A. Quand un objet -de délibération est en examen préparatoire, des amendements et additions peuvent jusqu'à la finy être proposés par écrit, s'ils sont sig^nés par 20 députés au moins; ils doivent être remis au président et par lui •communiqués à la Chambre et renvoyés au comité compétent.

B. Après le vote final en comité, le dépôt de ces amen- <iements n'est plus permis.

I 32. Travaux des comités. — A. Tout comité est en nombre pour délibérer, lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

B. Tout comité statue à la majorité absolue de ses membres présents.

C. Le président du comité ne doit voter qu'en cas -d'égalité des voix.

D. Le comité peut, tant que le rapport n'a pas été déposé à la Chambre, modifier à tout moment ses résolutions ; cependant le chiffre de voix nécessaire à cet effet ne peut jamais être inférieur à celui par lequel la décision à modifier avait été prise.

E. Aussitôt que le rapport a été faità la Chambre, il ne peut être retiré qu'avec le consentement de celle-ci.

F. Le comité élit un rapporteur, qui résume dans son travail le résultat de l'examen et doit soumettre les décisions de la majorité du comité à la Chambre.

G. Lorsqu'une minorité de trois membres au moins -dans le comité veut remettre un mémoire particulier, elle a le droit de faire un rapport spécial.

H. Ce rapport spécial de la minorité doit cependant être remis au président de la Chambre assez tôt pour être imprimé avec le rapport principal du comité.

I. Le rapport de la minorité doit être signé par le rapporteur qu'elle a élu.

% 33. Questions préjudicielles. — [Identique au | 22 du Règlement pour la Délégation du Reichsrath].

W Proeèdare daiiA la Chambre.

^ 34. Les projets de loi portés devant la Chambre comme propositions du gouvernement ou de la Cham> bredes Seigneurs, comitie propositions indépendantes des membres ou des comités, sont toujours, excepté le cas prévu au § 42, soumis à trois délibérations (lectures).

§ 35. Premiôre lecture. — A. Au jour, où la loi proposée figure pour la première fois à Tordre du jour (première lecture), l'auteur de la proposition reçoit la parole pour la motiver.

B. Ensuite vient un débat, limité exclusivement à la discussion des principes généraux de la loi proposée.

C. Dans ce débat, le seul objet des motions ne peut être que de décider si la proposition sera renvoyée à un comité déjà existant ou à un comité particulier (§ 22).

D. Lorsque la Chambre, en votant sur cette question, ne renvoie la proposition à aucun comité, celle-ci doit être tenue pour repoussée, réserve faite de Texception prévue au 1 1\'2 al. 2.

E. Les propositions du gouvernement etde la Chambre des Seigneurs sont, quand la Chambre ne prend aucu ne décision,ou qu'aucun comité permanent n'existe pour celte matière, renvoyées à un comité qui doit être formé par les sections.

^ 36. Impression et distribution du rapport du comité. — A. Aussitôt que le comité chargé de Texamen préparatoire de la loi proposée a arrêté son rapport, el que ce rapport, signé par le président du comité et le rapporteur, a été remis au président de laChanibre, celui-ci en ordonne l'impression et la distribution aux

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députés, et le porte à Tordre du jour pour la deuxième lecture.

B. La deuxième lecture ne peut, en principe, avoir lieu que ^4 heures après la distribution du rapport.

I 37. Deuxième lecture. Discussion générale. — A. La deuxième lecture de la loi étant à l'ordre du jour, la discussion dans la Chambre, et tout d'abord la discussion générale, est ouverte parle rapporteur du comité.

B. La lecture du rapport imprimé n'a lieu que lorsqu'elle est ordonnée par la Chambre, sans débat, sur une motion proposée à cette fin.

C. Les rapports sont annexés aux comptes-rendus sténographiques.

D. La discussion générale terminée, il est toujours voté sur le point de savoir si laChambre passe à Texanien de la loi en discussion et accepte le projet actuel comme base de la discussion détaillée.

E. Mais, si une motion a été faite pour le passage pur et simple ou motivé à Tordre du jour, il doit èire voté d'abord surcette motion.

F. Si plusieurs textes complets ont été proposés, la Chambre décide lequel d'entre eux servira de base à la discussion détaillée.

G. Si le passage à Texamen a été écarté, la loi est repoussée.

H. Pendant la discussion générale, la proposition peut être ajournée, ou bien, au cas où le rapport se révèle insuffisant sur tel ou tel point, être renvoyée au comité pour un complément d'examen.

L De même, pendant la discussion générale, la proposition peut être renvoyée au comité pour y être rédigée, en tenant compte d'un principe déterminé.

K. La délibération sur les motions tendant à l'ajournement ou au renvoi au comité a lieu, dès lors que la proposition est suffisamment appuyée sans interruption et à la fin de la discussion générale.

L. Lorsque le nouveau rapport a été rédigé, la deuxième lecture est, dans le délai précité, placée de nouveau à Tordre du jour.

§ 38. Discussion détaiUée. — A. La discussion détaillée a lieu immédiatement après la discussion générale ; c'est la délibération et le vole sur les différentes parties de la loi.

B. Le président détermine quelles parties de la loi doivent^ dans la discussion détaillée, être discutées et votées séparées ou réunies. Si une objection est élevée, la Chambre statue sans débat.

G. Les amendements et additions peuvent être proposés par tout membre de la Chambre à toute partie de la loi, dès que cette partie vient en discussion ; à la condition qu'ils soient appuyés par 20 membres au moins (leur auteur compris), ils sont mis en délibération.

D. La Chambre a ledroitde renvoyer au comité ces propositions accessoires et de suspendre la procédure jusqu'au rapport fait à leur sujet.

E. Les motions de rejet ne sont pas permises ; cependant la Chambre peut, à tout moment, décider d'ajourner la discussion ou de renvoyer encore une fois la question au comité, ou de passer à Tordre du jour sur la question avec ou sans motifs.

% 39. Motions pour la clôture de la discussion. — A. La motion pour la clôture du débat peut être proposée à tout moment, sans cependant interrompre un orateur; le président doit la mettre aux voix sans poser la question de savoir si elle est appuyée.

lî. Si la majorité se prononce pour la clôture du débat, les députés inscrits pour ou contre la proposition choisissent entre eux un orateur; s'ils n'y peuvent parvenir, le sort décide.

C. Les membres (jui veulent proposer un amendement peuvent, au cas où la clôture du débat a été

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