‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 225 sur 359 · III. — RÈGLEMEXTH : CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

III. — RÈGLEMEXTH : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

demandée et a été décidée par la Chambre, remettre leur amendement au président aussitôt la clôture prononcée; le président en donne lecture et demande s'il est appuyé. Au cas où il est appuyé, la Chambre décide, toujours sans débat, si en conséquence la délibération doit être reprise.

D. Après la clôture du débat, les orateurs choisis, le rapporteur, et, si aucun examen préparatoire n'a eu lieu. Fauteur de la proposition peuvent seuls prendre la parole. Si un représentant du gouvernement prend la parole après la clôture du débat, celui-ci est tenu pour ouvert de nouveau.

E. Le président peut aussi accorder la parole après la clôture du débat pour une rectification matérielle.

I 40. Troisième lecture. — A. Après que la loi a été votée en deuxième lecture dans ses différentes parties, la troisième lecture, c'est-à-dire le vote sur l'ensemble, est mis à l'ordre du jour, et, en principe, pour la séance qui suit immédiatement.

' l [Identiques au § 38 al. 2 et 3, du Règlement pour

la Délêffation autrichienne],

p. De même les fautes d'orthographe, de langue et d'impression sont rectifiées.

§ 41. Motions tendant à d'autres décisions. — A. Les motions tendant à d'autres décisions sont, en général, traitées comme les projets de loi.

B. Suivant la nature et le contenu de la proposition, une discussion générale en deuxième lecture, et en conséquence une troisième lecture, peuvent avoir lieu.

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