C. Lejjrésidentdécidece point d'accordavec laChambre
§ 42. Abrègement de la procédure législative. — A. Tout membre de la Chambre peut, au sujet d'une affaire en délibération, demander l'abrègement de la procédure
/législative. Cet abrègement peut être demandé dès le dépôt de la proposition, ou à la première lecture, ou même plus tard.
B. Toute demande d'abrègement doit être examinée immédiatement, et le débat doit se limiter à celte question.
C. Il peut être décidé à la majorité des deux tiers des voix :
D. I. Qu'une affaire soit examinée en première, deuxième ou troisième lecture sans qu'elle soit à Tordre du jour ;
Ë. 2. Que la décision soit prise sur une affaire à l'exclusion de tout examen préparatoire. Si, en ce cas, la Chambre devait, pendant la délibération, renvoyer à un comité (| 38), la majorité des deux tiers serait nécessaire pour cette décision.
F. Il peut être décidé à la simple majorité que:
a. Un délai est assigné au comité pour le dépôt du rapport ;
b. Il est passé à la délibération :
Aussitôt après la distribution du rapport imprimé du comité ;
c. Sans que la proposition soit imprimée ;
d. Sans que le rapport du comité soit imprimé.
G. La demande d'abrègement doit être accompagnée de l'indicaticAi des abrègements désirés.
§ 43. — Sur les propositions qui ont uniquement pour but d'élire, soit des comités permanents pour l'examen préparatoire de toutes les affaires d'une catégorie déterminée, soit un comité spécial avec la mission de soumettre à la Chambre le projet d'une certaine résolution (loi), il peut être décidé, après l'impression et la distribution, et dès la première lecture, sans autre examen préparatoire, si la Chambre ne l'ordonne pas, qu'il sera procédé selon le § 35.
^ 44. Propositions relatives aux formes de la procédure.