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III. — RÈ(iLEMEXTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

— [Identique au % l\o du Règlement de la Chambre des Seigneurs].

I 45. Procédure au cas de rejet d'un projet du gouvernement, ou de la Chambre des Seigneurs, ou d'une proposition née dans la Chambre. — [Identique au. ^ Q de la loi du 12 mai 1873J.

WI. Forme* de la procédure dan* les néanees de la Chambre.

§ 46. Formes de la procédure. — A. Le président ouvre la séance à Theure indiquée.

B. La séance ouverte, sont annoncés tout d'abord les documents du çouvernement et de Tautre Chambre, les communications des sections et des comités ; leurs rapports, ainsi que les propositions, sont signalés, et même lus, si le président le juge bon ; quant aux propositions, dans les cas où cela est nécessaire, la question de savoir si elles sont appuyées est posée. Les congés accordés par le président en verlu de ses pouvoirs sont portés à la connaissance de la Chambre, et les demandes de congés de lacompélence de rassemblée sont soumises à sa déci- .sion. Enfin la liste des pétitions arrivées avant le jour de la séance est lue avec l'indication de leur substance.

G. Le président a la faculté, dans les cas importants ou urgents, de faire des communications de ce genre à la clôture de la séance.

§ 47. Constatation du quorum. — Avant de passer à l'ordre du jour, ou, s'il y a lieu, de prendre une délibération qui était déjà nécessaire, le président constate la présence du nombre de loo membres de la Chambre nécessaire pour délibérer.

B. S'il n'est pas en mesure d'affirmer que la Chambre est en nombre, le chiffre des membres présents est déterminé par rappel nominal.

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