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C. Au cours d'une séance, le président n'est obligé

462 AUTRU'HE-HOXGIUE. — B. PARLEMENT AUTKICHIEN

de coQstaler que la Chambre est en nombre que sur la demande expresse d'un député.

§ 48. Fixation de Im séance. — A. A la clôture de chaque séance, le président annonce le jour, l'heure, et l'ordre du jour de la prochaine séance. S'il y a oppo» sition, la Chambre statue sans débat.

B. Si, avant de passer à Tordre du jour, la Chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou si une séance en cours doit être levée faute de quorum, le président désigne, de son propre avis, le jour et Theure de la prochaine séance.

C. Le président peut aussi convoquer les membres de la Chambre pour une séance extraordinaire.

§ 49. — A. Les séances de la Chambre sont publiques.

B. La Chambre a cependant le droit, exceptionnellement, de supprimer la publicité, sur la demande du président ou de dix membres au moins; elle statue après l'expulsion des assistants (§ 23).

§ 50. Procès-verbal. — A. Pour chaque séance, il doit être dressé, par les employés affectés à ce service, un procès-verbal qui est vériKé (|8), et qui reste à la disposition des députés sur le bureau de la Chambre le jour qui suit la séance, pendant 2!\ heures.

' / [Identiques au | 22, al, 3, du Règlement de la ' ( (Jfiauihre des Seigneurs],

E. Le procès-verbal doit conleiiir exclusivement la constatation du (juorum, les communications faites en vertu du ^ 4^» ^^^ objets mis en délibération, toutes les propositions déposées avec les noms de leurs auteurs, le textr littéral des qiuîstions mises aux voix, le résultat des votationset les décisions prises.

F. La liste des pétitions déposées n'est pas insérée au procès- verbal.

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