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III. — RÈGLEMENTS : CHAMHRE DES DÉPUTAIS

G. La Chambre peut, en outre, ordonner la mention d'événements déterminés.

H. Les procès-verbaux approuvés sont signés parle président et deux secrétaires, transcrits sur le livre des procès- verbaux de la Chambre, imprimés et dis* tribués aux députés.

' } [Identiques aux al. ^ et (S du même art. 22J.

% 51. Comptes rendus sténographiques. — A. Les séances donnent lieu à des comptes-rendus sténographiques, rédigés par le bureau sténographique organisé â cet efTel, et publiés par la voie de Timpression.

B. Ils doivent reproduire la procédure dans son intégralité.

C. Les propositions et projets déposés dans la séance et les rapports des comités venus en discussion sont imprimés avec les comptes-rendus sténographiques comme annexes.

D. Les comptes-rendus sténographiques vérifiés (J8) et traduits en clair sont déposés, après la séance, à la chancellerie de laChambre et mis à la disposition des orateurs.

I 52. Ordre de parole. — [Identique au % 42 du Règlement de la Délégation autrichienne].

§ 53. — [Identique au 1 4^ du Règlement de la Chambre des Seigneurs].

I 54. Intervention du président comme orateur. — [Identique au I 44 du Règlement de la Délégation autri^ chienne].

% 55. Obligation des rapporteurs et des orateurs. — A. Les rapporteurs des comités sont tenus de parler à la tribune.

B. Ils sont autorisés à lire des discours écrits.

C. Ce droit n'appartient, en dehors d'eux, qu'aux membres des comités qui ont été désignés pour soutenir une opinion particulière, et aux ministres et

chefs des administrations centrales et à leurs délégués [Loi, § 6].

E. / [Identiques aux al. 4, 5, 3, 6 e/u | !\l\ du Règle-

F . ( ment de la Chambre des Seigneurs] .

§ 56. Rappel à la question. — [Identique au § 46 du Règlement de la Délégation autrichienne].

§ 57. Rappel à l'ordre. — A. Si un député, dans son discours, blesse les convenances ou les mœurs, ou si un de ses propos a le caractère d'une infraction, le président exprime sa désapprobation par le rappel à Tordre.

B. Le président peut dans ce cas interrompre le discours et même retirer complètement la parole à l'orateur.

La Chambre peut décider que le rappel à Tordre sera inscrit au procès-verbal officiel.

§ 58. Rôle du président dans le cas où le rappel à la question ou à Tordre lui est réclamé. — A. [Identique au ^ 48 dudit Règlement] .

B. Au cas où un député, par son discours, a donné lieu au rappel à Tordre autorisé par le § 07, ce rappel peut être, après coup, prononcé par le président, ou réclamé par un membre autorisé à prendre part à la délibération, à la fin de la même séance ou au commencement de la suivante.

C. Au cas où un député, par son discours, offense personnellement un membre autorisé à prendre part à la délibération, Toffensé a le droit de demander que la Chambre manifeste à ce sujet sa désapprobation. Dans ce cas, un comité est élu par les sections ; il doit faire un rapport oral dans les 24 heures.

^ 59. Quorum et vote. — A. Pour qu'une décision de la Chambre soit valable, la présence de 100 membres et la majorité absolue des présents sont nécessaires.

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