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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

B. Quant aux décisions, pour lesquelles, selon la loi fondamentale sur la représentation de TEmpire (§ i5), une majorité des deux tiers des voix au moins est nécessaire, la moitié au moins des membres de la Chambre doivent être présents.

C. Le droit de voter doit être exercé par tous les membres en personne (| 17 de la loi fondamentale).

D. Le vote a lieu seulement en répondant Oui ou Xon à la question, sans motifs.

E. Il n'est permis à aucun des membres présents à la séance de s'abstenir.

§ 60. Procédure des votes sur différentes propositions. — A. Les votations sur différentes propositions doivent avoir lieu dans un ordre tel que la véritable opinion de la majorité de la Chambre arrive à se manifester.

B. En conséquence, les amendementsdoivent d'ordinaire être mis aux voix avant la proposition principale, et ceux qui s'en éloignent le plus avant les autres.

C. Le président a le droit, quand il le juge utile pour la simplicité et la clarté du vote, de faire statuer d'abord sur une question de principe.

I 61. Annonce par le président de Tordre à suivre dans le vote des propositions. — A. La délibération close, le président indique dans quel ordre il compte mettre les questions aux voix.

B. Tout député peut déposer une proposition pour rectifier la rédaction et l'ordre des questions annoncées par le président, comme aussi pour la division d'une question ; celte proposition, si le président ne s'y rallie pas, doit être mise aux voix après un débat ouvert à ce sujet.

§ 62. Ordre des questions. — S'il n'y a pas d'objection dans la Chambre contre l'ordre et la rédaction des questions, le président doit, avant de mettre aux voix, s'arrêter 10 minutes après chaque question, si 20 députés au

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moins le demandent ; il ne peut être passé au volequ'après ce temps écoulé.

5 63. Votations. — A. Le vote se fait ordinairement par assis et levé.

B. Si, de Tavis du président, le résultat est douteux,. le vote par appel nominal a lieu.

C. Tout membre aie droit avant le vote de demander que le président fasse connaître le chiffre des voix pour et contre la question en discussion.

D. Outre le cas où le président l'ordonne pour la certitude du résultat, le vote par appel nominal a lieu sur la demande de 5o membres au moins.

E. La Chambre peut aussi ordonner le vote secret par bulletins.

G. I [Identiques aux al, 3, ti^^du% 53 du lièglement H. i de la Délégation autrichienne].

§ 64. Participation du président et des ministres au TOte. — [Identique au | 53 du Règlement de la Chambre des Seigneurs] .

% 65. Elections dans la Chambre. — A. Toute élection a lieu dans la Chambre, comme dans les sections et les comités, au moyen de bulletins et à la majorité absolue (les voix.

B. Les votants sont, toujours pour les élections du président, du vice-président et des membres de la délégation du Keichsrath, et pour les autres électionsquand la Chambre le décide, appelés nominativement pour déposer leur bulletin dans Turne, et ils sont comptés. Celui qui n'est pas présent à l'appel de son nom ne peut plus déposer de bulletin. Si le chilfre desbulletinsn'est pas trouvé égal à celui des volants, l'élection doit être recommencée.

§ 66. Election restreinte ; décision par le sort. — [Identique an % 50 du lièfjlenienl de la Délégation autrichienne]^

m. — RÈGLEacE>n:s : chambbe des députés 467

I 67. interpeUatûms. — Tout dépoté a le droit d'adresser des interpellations au président de la Chambre, aux présidents des sections et des comités. En aucun cas, une délibération déjà commencée ne peut être interrompue par une interpellation.

% 68. Nombre des sigmatures Béeeasaires pour mie iatarpellation. — [Idenlùfue au%ii delà loi du 12 mai 1873].

I 69. Réponse à une interpeEation. — A. La Chambre décide sans débat si, en conséquence de la réponse à une interpellation ou du refus d'y répondre^ une discussion de la question doit avoir lieu immédiatement ou à la séance suivante.

B, Une motion à cette fin doit être déposée à la séance où la réponse à Tinterpellation a été donnée ou à la séance suivante.

C. Le dépôt d'une proposition dans cette discussion n'est pas permis.

I 70. Pétitions et autres requêtes. — [Identique au%i3 de la même loi].

% 71. Liste des pétitions. — A. Toutes les pétitions et requêtes doivent être portées, avec une brève mention de leur contenu, sur une liste qui doit être comprise dans les comptes-rendus slénographiques.

B. La lecture d'une pétition n'a lieu que lorsque, au dépôt de cette pétition (| 46), ou au dépôt du rapport (§ /S), elle est réclamée par un membre et ordonnée par la Chambre sans débat.

C. II n'est pas permis de justifier les pétitions ou de les appuyer en les déposant.

§ 72. Procédure sur les pétitions. — A. Le président renvoie les pétitions qui ne rentrent pas dans la compétence du bureau selon leur contenu, soit à un comité permanent existant, soit à un comité particulier créé pour l'examen préalable de questions analogues, soit à un comité des pétitions à élire pour la session.

B. [Identique au % Sg al, l\ du Règlement de la Chambre des Seigneurs].

§ 73. Dépôt de rapport sur les pétitions. — A. Le comité des pétitions fait son rapport de temps en temps, au moins toutes les quatre semaines, sur les pétitions à lui renvoyées ; les autres comités ne font rapport sur les pétitions que lorsqu*ils ne peuvent sans ce moyen expédier la délibération et la décision sur les objets qui leur sont renvoyés.

B. Dans ce dernier cas, la Chambre statue sur les pétitions dans la délibération relative à l'objet qu'elles concernent.

C. Les rapports sur les pétitions sont, en règle générale, oraux. Cependant la Chambre peut, en renvoyant au comité, charger celui-ci d'un rapport écrit; le comité a le droit de faire un rapport écrit quand il le juge nécessaire dans un cas donné.

D. Dans le cas d'un rapport oral, une liste imprimée des pétitions sur lesquelles il doit être fait rapport doit être distribuée aux membres de la Chambre au moins 24 heures à l'avance ; le résumé des pétitions et le texte de la décision proposée par le comité y doivent être portés.

§ 74. Procédure sur les pétitions non réglées dans la Chambre. — [Ideniif/ue au | 69, dernier alinéa^ dudit Règlement].

I 75. — [Identique au § 60 dudit Règlement].

VII. Relatloaii de la Chambre aTee la Ciiambre den ll(el||;iiears et l'emtérlear.

§ 76. Décision sur les lois et projets. — [Identique au

§ 10 de la, loi du 21 mai 1873].

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