‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 233 sur 359 · I. — CONSTITUTION · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION

■année les Etats du royaume à ces sessions annuelles, -et, autant que les circonstances le permettront, pendant les mois d'hiver.

Art. 5. — [Prorogation et clôture de la session par S. M. — En cas de dissolution, la nouvelle diète doit être réunie dans les trois mois qui suivront la séparation de la précédente] .

Art. 8. — La table royale {Kiràlyi tabla) cessant dorénavant de faire partie intégrante de la Chambre des députés(/r(^/>y(W/oA:^(26/rf/a), celle-ci élira elle-même au scrutin secret et dans son sein, un président, deux vice-présidents et des secrétaires. — Les présidents des deux Chambres sont nommés ou élus pour toute la durée de la diète, et les autres membres du bureau pour un an, à la première séance. Cette séance est présidée par le membre le plus âgé de la diète.

Art. g. — Le président de la Chambre des magnats, ainsi que celui de la Chambre des députés, reçoivent un traitement du Trésor public, dont le montant sera déterminé dans le courant de la première session annuelle de la prochaine diète.

Art. io. — Les séances des deux Chambres continueront à être publiques à l'avenir. Chaque Chambre fait les règlements nécessaires pour maintenir Tordre €t le calme dans les délibérations, et le silence absolu des auditeurs. Les présidents sont chargés d'en assurer strictement Texécution.

Art. II. — A cet égard, il est dès à présent établi en règle qu'il ne sera sous aucun prétexte permis aux auditeurs de troubler la délibération.

Art. 12. — Si quelque auditeur isolé, ou si l'auditoire en général, trouble la délibération, et qu'un premier avertissement du président reste sans succès, il pourra ordonner, la seconde fois, en invoquant la présente loi, l'expulsion de cet auditeur ou de Tauditoire, et faire interdire la place qu'il occupait.

An. i3. — Cela fait, la délibération continuera, le même jour ou un autre jour, suivantia décision de la majorité, mais toujours publiquement.

Art. i4. — Le maintien de Tordre et du calmesera assuré par les commissaires de la salle, au besoin à l'aide de la garde nationale.

Art. i5. — Outre les règles contenues aux articles précédents, chaque Chambre fera, en outre, à la prochaine session annuelle, et le plus tôt possible, son règlement intérieur particulier^ qui déterminera le mode et Tordre des délibérations et du vote, et d'une manière générale tout ce qui concerne Tadministration intérieure de la Chambre ; mais la partie de ce règlement qui aura trait plus proprement à Tordre des délibérations ne pourra être modifiée qu'à la fin de la session, et après que la discussion de tous les projets de loi sera achevée.

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