‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 235 sur 359 · I. — COÎJ.STITUTIOX · texte numérisé non relu

I. — COÎJ.STITUTIOX

de l'un d'eux seulement, paraît de nature à devoir se prolonger, il est pourvu à la suppléance de la même manière qu'à la nomination. — La Chambre des Magnats nomme elle-même son questeur et ses secrétaires, au scrutin secret, parmi ses membres. — Le président et le questeur jouissentd'un traitement honorifique à fixer par la Chambre. Sauf cette exception, les membres de la Chambre, comme tels, ne reçoivent aucun paiement ni indemnité. Il n'est point dérogé pourtant par cette disposition à la pratique suivie jusqu'ici pour les membres élus par la diète de Croatie-Slavonie et pour les membres des délégations.

Art. i6. — Les autres employés de la Chambre sont nommés par le président, et le personnel du service par le questeur, mais leur nombre et leur traitement sont fixés par la Chambre.

Art. 17. — Les n^embres de la Chambre des Magnats, quand ils seront, pour la première fois, en état d'exercer leurs droits, seront appelés à la Chambre par lettre du roi, à l'exception des membres élus par la diète de Croatie-Slavonie, pour lesquels Pacte d'élection servira de justification.

Art. 18. — Celui qui a été appelé par lettre du roi, et dont les droits ont été reconnus par la Chambre, y entre sans invitation nouvelle, jusqu'à ce qu'il se présente une circonstance qui lui fasse perdre ses droits, d'une manière permanente ou temporaire, aux termes des art. 10, 1 1 et 12 de cette loi.

Art. 19. — La Chambre des Magnats vérifie ellemême les droits de ses membres, et détermine par son règlement intérieur la procédure de la vérification. S'il s'élève un doute sur les droits de quelques membres, il sera statué sans recours par un tribunal que la Chambre élira dans son sein. — Il sera également statur, sans recours, de la même manière, lorsqu'il arrivera 11111111 membre perde ou recouvre la capacité légale.

474 AUTRlCIIE-HONaREE. — C- PARLEMENT HONGROIS

Tout ce qui concerne la composition du tribunal et la procédure à suivre, dans toutes les circonstances, sera déterminé par le règlement intérieur de la Chambre.

Art. 20. — La Chambre des Mag^nats règle, par son règlement intérieur, tout ce qui a trait à Tordre des délibérations et en général aux atfaires intérieures de la Chambre. Les dispositions nouvelles, relatives à Tordre des délibérations proprement dit, n'entreront en vigueur qu'au commencement de la prochaine session. L^s dispositions des art. 10, 11^ 12 et i3 de la loi 4 de 1848 restent en vigueur.

Art. 21. — Au commencement de chaque législature, la Chambre des Magnats, après avoir terminé la procédure de vérification, dresse et fait imprimer la liste de tous les membres ayant droit de siéger, et pourvoit en même temps à ce que les noms des nouveaux membres qui acquerront ce droit pendant la durée de la législature soient, après la vérification, portés sur ■cette liste, et à ce que les noms des membres qui perdraient leurqualification, pour une raison quelconque, définitivement ou temporairement, soient rayés avec mention de la cause.

U. TEXTES LÉGISI^ATIFS

io LOI XXXIX DE 1876,

complétant la loi XXXIU de l'année 1874, sur la remise des pouvoirs.

§ 1. — Tout député est tenu de remettre, dans les quinze jours, sa lettre de mandat au président (doyen d'âge) de la Chambre des députés.

Ce délai doit être compté, si l'élection a eu iieu avant l'ouverture du Parlement, à partir de cette ouverture ; au cas contraire, à partir du lendemain de l'élection.

La remise doit être faite en personne, par un mandataire constitué par écrit, ou en annexe à une lettre adressée au président.

I 2. — Le ministre de Tintérieur informe immédiatement de chaque élection le président (doyen d'âge) de la Chambre des députés.

§ 3. — La renonciation au mandat ne peut avoir lieu qu*après la remise de la lettre de mandat et par une déclaration écrite adressée au président de la Chambre.

§ 4. — Le député qui n'a pas, dans le délai fixé, rempli Tobligalion visée au § i doit être invité, d'office <*t par écrit, par le président de la Chambre des députés, à remettre sa lettre de mandat dans les quinze jours.

Ce délai commence à courir le lendemain de la réception de laletlre,et,lecas échéant, durefusde larecevoir.

Le président informe laChainbre de l'invitation adressée au député.

I 5. — Le mandat du député qui ne remet pas sa lettre de mandat dans le délai fixé au § 4? ou qui ne justifie pas suffisamment son omission, prend fin; et l'intéressé ne peul devenir député pendant trois ans à compter de la décision de la commission visée au § 7.

% 6. — Dès que le délai visé au § 4 est expiré sans résultat, le président informe la Chambre des députés, qui renvoie le cas à une commission pour examen et décision. La constitution et les opérations de cette commission sont réglées par une résolution de la Chambre.

Si la Chambre ne décide rien à ce sujet, TafFaire rentre dans la compétence de lacommission des incompatibilités.

§ 7. — La commission est compétente seulement pour décider si les conditions, auxquelles la présente loi attache les conséquences déterminées au % 5, sont réunies.

La décision de la commission est définitive ; elle est communiquée à la Chambre.

§ 8. — Celui qui est inéligible, en vertu de la disposition du § 5 de la présente loi, ne peut pas être candidat au sens du | 70 de la loi XXXIII de Tannée 1874.

Les suffrages donnés à une telle personne sont nuls (SS 78 et 82 de la loi XXXIII de i874)>. et celui qui a obtenu la majorité absolue des suffrages valables doit être proclamé député par le président de l'élection (§86 de la loiXXXlII de 1874).

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