‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 236 sur 359 · II. — TEXTES LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

II. — TEXTES LÉGISLATIFS

trésor public, cinq ^ulden (monnaie conventionnelle) par jour est modifiée, en ce qu'il est alloué à chaque député, comme indemnité globale, une somme annuelle de 2.400 gulden (4. 800 couronnes).

En outre, les députés non compris dans l'exception visée au § 2 de la présente loi, reçoivent chaque année une indemnité de logement de 800 gulden( 1.600 couronnes).

Le questeur de la Chambre des députés et les notaires (notâre) reçoivent une indemnité annuelle de 1.200 gulden (2.400 couronnes), au paiement de laquelle les dispositions des |§ 3 et 4 de la présente loi sont applicables.

I 2. — La disposition de la loi. I de 1875» § 20, d'après laquelle « les députés qui sont au service de TEtat, et qui à ce litre reçoivent une indemnité de logement ou sont logés, ne touchent pas l'indemnité de logement allouée aux députés », demeure en vigueur.

Au contraire, la disposition contenue à l'alinéa b du § 4 de la même loi est abrogée.

§ 3. — L'indemnité et l'indemnité de logement fixées parle | i doivent être payées en quatre termes égaux, le i®*" février, le i*'' mai, le i®*" août et le i®*" novembre, et à l'avance. Le terme échéant le i®' août peut être touché à la clôture de la session d'été, si la clôture intervient avant cette date.

I 4. — Au cas de la dissolution de la Chambre, et lorsque le mandat du député expire, la somme touchée ne peut être réclamée au député dont le mandat cesse, ni, le cas échéant, à ses héritiers.

L'indemnité et l'indemnité de logement sont dues au nouveau député dès le mois au cours duquel il a remis son mandat à la Chambre des députés ; pour chaque mois, il est dû un tiers du trimestre.

Toute partie de mois vécue en qualité de député est tenue pour un mois complet.

478 AUTRICHE-HONGRIE. — C. PARLEMEîîT HONGROIS

3- LOI XV DE 4899, relative à la juridiction sur les élections des députés»

Les titres I et II, art. i-i3«, so»t relatifs aux caases léjçales d'isralidation et à la procédure suivie devant la Cour suprême. Aossi, nous en traduisons seulement les art. i, a et lo.

§ 1. — La jiiridiclion sur la validité des élections des députés au Parlement, qui appartient à la Chambre des députés, est transférée à la Cour suprême du royaume de Hongrie, pour les cas prévus au | 3, et pour une période de huit années à dater de l'entrée eo vigueur de la présente loi.

I 2. — A l'expiration de la période fixée au § i, la juridiction sur la validité des élections appartiendra exclusivement à la Chambre des députés.

i 10. — A l'exception des cas confiés à la Cour suprême par te 1 3 de la présente loi, la juridiction qui appartient à la (^Jiambrc des députés eu vertu de la loi V de i848 I 47« sur la légalité des élections, reste entière. En outre, la Chambre des députés est autorisée à vérifier la validité des élections et à statuer sur ce points quand il existe un motif d'invalidation rentrantdans le numéro i du ^ 3 (i) et auquel la pétitionne s étend pas.

La Chambre des députés exerce son droit de juridiction selon les prescriptions contenues dans son règlement intérieur.

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