‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 238 sur 359 · II. — TEXTES LftaiSLATIFS · texte numérisé non relu

II. — TEXTES LftaiSLATIFS

I 134. — Lorsque la Cour suprême a, dans son arrêt, établi que^ au lieu du député, un autre candi* dat a obtenu la majorité absolue des suffrages valables ou que^ en vertu de la loi, un autre candidat aurait dû être proclamé élu, cet arrêt doit être pris pour base de la vérification des pouvoirs.

La décision prise, le ministre intéressé doit être requis, et le ministère de l'intérieur sollicité, de communiquer le procès-verbal général du scrutin relatif à Télection en question.

La déci3ion de la Chambre, avec une référence à l'arrêt survenu, doit être inscrite sur ce procès-verbaL

§ 135. — L'élection du candidat, au sujet duqueL la Cour suprême a constaté qu'il a obtenu la majorité ou qu'il devait, en vertu de la loi, être proclamé élu, ne peut être combattue par une pétition.

Cependant, dans les quinze jours qui suivent la communication à la Chambre des députés de l'arrêt rendu par la Cour suprême, la validité de Télection peut être combattue devant la Chambre des députés par une plainte [Beschtverde) fondée sur le grief prévu à l'art. 3 § I de la présente loi ou sur les griefs prévus au règlement de la Chambre en vertu de l'art. lo de la présente loi.

§ 136. — Lorsque la Cour suprême a renvoyé la pétition, et que la procédure qui peut se trouver pendante devant la Chambre des députés est terminée, la Chambre statue sur la vérification des pouvoirs.

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