TITRE IV
Suspension pour une circonscription électorale du droit d'envoyer des députés
I 137. — Lorsque la Chambre des députés est informée par Tarrêt de la Cour suprême, ou par un rap-
480 AUTRICHE-HONGRIE. — <\ PARLEMENT HOXrîROIS
port de la commissioQ de la Chambre, que, dans une circonscription électorale, à l'occasion d'une élection annulée, la corruption ou les distributions de boissons et victuailles ont eu une g'rande importance, elle peut ordonner une enquête pour la constatation de ces faits, dans les formes déterminées par son règlement.
§ 138. — Toute personne est tenue de comparaître devant la commission d'enquête de la Chambre des députés et de répondre aux questions qui lui sont posées.
Pour effectuer ses recherches, la commission d'enquête jouit de tous les droits, et les fonctionnaires sont tenus de lui fournir toute l'assistance, que la présente loi accorde au tribunal.
§ 139. — La circonstance que le témoin, en révélant la vérité s'expose, ou expose ses parents, à une poursuite pénale à raison des|§ i85 et i86 de la loi V de 1878, ne dispense pas de Tobligation de témoigner.
Le témoin et ses parents n'encourent aucune responsabilité pénale à raison des procédures accomplies.
Cette exemption se limite à Taveu delà vérité ; mais, si le témoin fait une déposition fausse, elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit juçé pour faux témoignage.
§ 140. — Le résultat de Tenquête doit être communiqué à la commission judiciaire mentionnée au règlement ; celle-ci, au cas où elle juge établi par l'enquête que, dans une circonscription électorale, la corruption ou les distributions de victuailles et boissons onleu une grande importance, propose, dans un rapport, sous forme d'avis, de suspendre la représentation de la circonscription électorale pendant la durée <le la législature en cours.
La Chambre des députés statue sur la proposition de la commission d'enquête, après avoir entendu le rapporteur de la commission cl, le cas échéant, lavis